Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-44.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-44.988
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme STAM dont le siège social est Rue de la Plaine Basse, B.P. n° 32 à Villeneuve le Roi (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris , au profit de Madame DE SOUSA X... demeurant ... à Villeneuve le Roi (Val de Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 516-40 du Code du travail, les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de deux mois du pourvoi en cassation, formé contre une décision rendue en matière prud'homale, court à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la société STAM a formé, le 18 juin 1985, un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 4 décembre 1984 qui lui a été régulièrement notifié par le secrétariat-greffe le 5 décembre 1984 ; que le délai de deux mois imparti à la société pour former son pourvoi était alors expiré ; que la signification par exploit d'huissier, le 4 juin 1985, faite par Mme de Sousa n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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