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Cour d'appel, 31 octobre 2001. 1999/00657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00657

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG EN BRESSE en date du 26 Novembre 1998 (RG : 199700906 - Ch ) N° RG Cour : 1999/00657 Nature du recours : APPEL Code affaire : 598 Avoués : Parties : - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . MONSIEUR X... Jean-Jacques demeurant : Chez Mme Evelyne Y... 62, impasse du Poutaouch 06140 VENCE Avocat : Maîre PERMANNE-MANSUINO APPELANT ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR Z... Jacques demeurant : Avenue Alsace Lorraine 01000 BOURG-EN-BRESSE Avocat : Maître SERFATY José-Guy APPELANT --------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . SCP BERTRAND ET MELIN dont le siège social est : 19 rue Notre Dame 01000 BOURG EN BRESSE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DEZ INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 05 Juin 2001 DEBATS : en audience publique du 21 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Dans le cadre des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la Convention Nationale du 21 octobre 1993, un protocole d'accord a été conclu le 18 mai 1994, entre les organismes sociaux (C.P.A.M., C.M.E. et C.M.S.A.) et la Société BERTRAND ET MELIN "LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES BERGER", aux termes duquel il était convenu que les patients de la Clinique BEL AIR, assurés sociaux, étaient dispensés de faire l'avance de la part remboursable des honoraires dus au laboratoire pour les analyses pratiquées au cours de leur hospitalisation dans le clinique, et que la part garantie par l'un des organismes d'assurances maladie signataires serait versée directement à des mandataires désignés par l'ensemble des praticiens exerçant dans l'établissement. En vertu de l'article 3 du Protocole, les Docteurs Jean-Jacques X... et Jacques Z..., cogérants de la S.N.C. exploitant la clinique, ont été désignés en qualité de mandataires. Messieurs X... et Z... étaient donc titulaires d'un "compte honoraires praticiens" indivis destiné à percevoir les honoraires revenant notamment à la S.C.P. BERTRAND ET MELIN. Par jugements du 31 mai 1996 et du 28 juin 1996, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de la S.N.C. CLINIQUE BEL AIR et désigné Maître BELAT en qualité de représentant des créanciers. Par acte du 2 avril 1997, la S.C.P. BERTRAND ET MELIN a fait assigner Messieurs Z... et X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 282.696,96 francs correspondant au montant des prestations réalisées par elle au sein de la clinique entre septembre 1995 et mai 1996. Les défendeurs se sont opposés à cette demande prétextant qu'il n'avaient agi qu'en qualité de mandataires de la Clinique BEL AIR de sorte que la Société BERTRAND ET MELIN aurait dû solliciter le règlement de ces sommes à la Clinique BEL AIR,et que, ne justifiant pas avoir déclaré sa créance, celle-ci se trouve éteinte. Le Tribunal de Grande Instance de LYON n'a pas retenu cette analyse et, par jugement du 26 novembre 1998, a condamné solidairement Messieurs Z... et X..., à payer à la Société BERTRAND ET MELIN la somme de 282.696,98 francs outre intérêts légaux à compter du 6 juin 1996, celle de 50.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de constater que la S.C.P. BERTRAND ET MELIN est sans qualité pour demander aux mandataires de la Clinique BEL AIR, avec lesquels elle n'a jamais contracté, quoi que ce doit. Subsidiairement, il demande à la Cour de constater que la créance éventuelle vis-à-vis de la clinique est éteinte, en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, faute de déclaration de créance. A titre encore plus subsidiaire, il expose que la SCP BERTRAND ET MELIN ne justifie pas du montant de la somme réclamée et que celle-ci ne peut en toute hypothèse être déterminée que par rapport aux sommes versées par les organismes sociaux. Monsieur Z... a également relevé appel de la décision déférée et expose les mêmes moyens que l'appelant principal. Par ailleurs, il explique que le 12 août 1999, la S.C.P. BERTRAND ET BELIN a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur la moitié des immeubles lui appartenant, et que pour obtenir la mainlevée de cette inscription, il a été contraint de régler à la S.C.P. BERTRAND ET MELIN, les sommes, objet du jugement contesté de sorte qu'il se trouve ainsi subrogé de plein droit, dans les droits et actions de la S.C.P. BERTRAND ET MELIN en application de l'article 1251 du Code Civil, et est bien fondé à solliciter la condamnation du Docteur X... à lui rembourser la moitié des sommes exposées,soit 172.902,51 francs outre intérêts de droit à compter du 10 décembre 1999, date de règlement intégral de la dette. Il réclame par ailleurs, la condamnation de la S.C.P. BERTRAND ET MELIN, à lui verser 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La S.C.P. BERTRAND ET MELIN conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Messieurs X... et Z... à lui verser 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. A cet effet, elle rétorque aux appelants que la somme réclamée de 282.696,98 francs correspond aux honoraires facturés par elle, sur la période de mai 1995 à septembre 1996, concernant les analyses prescrites par les divers praticiens de la Clinique BEL AIR, que Messieurs Z... et X... ont reçu mandat de recevoir des organismes sociaux les honoraires qui lui revenaient de sorte qu'ils sont débiteurs à son égard à l'exclusion de toute autre personne et qu'elle a ainsi qualité pour agir sur le fondement du mandat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la S.C.P. BERTRAND ET MELIN ne fournit pas de prestation à la clinique comme le soutiennent absurdement les appelants, mais pratique des analyses médicales sur les patients qui sont débiteurs des honoraires sous réserve d'en obtenir remboursement des organismes sociaux ; Que la convention du 18 mai 1994 a pour objet de dispenser les patients de faire l'avance de la part remboursable des honoraires, laquelle est réglée directement par l'organisme social ; Attendu que cette Convention a été signée entre les caisses de Sécurité Sociale et la S.C.P. BERTRAND ET MELIN. Que la société d'exploitation de la clinique n'est pas partie à cette convention qui ne la concerne pas ; Que la Convention nationale du 21 octobre 1993 destinée à organiser les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie prévoit que, lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie peut être versée selon son choix, soit globalement à un médecin, désigné par ses confrères, ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement, soit individuellement à chaque praticien; Que c'est donc bien en qualité de médecins exerçant dans l'établissement que les Docteurs X... et Z... ont été désignés par leur confrères pour recevoir les fonds, et nom en leur qualité de cogérant de la société d'exploitation, laquelle n'avait aucune qualité pour recevoir les fonds ; Que les Docteurs X... et Z... avaient ainsi la qualité de mandataire de la S.C.P.. BERTRAND ET MELIN au sens de l'article 1984 du Code Civil, et qu'ils ont accepté ce mandat en ouvrant un compte "honoraires praticiens" et en procédant à un premier règlement après encaissement des organismes sociaux ; Attendu qu'il en résulte que la S.C.P. BERTRAND ET MELIN a donc bien qualité pour les assigner en exécution de leur mandat et qu'en outre la clinique étant totalement étrangère au mandat, la S.C.P. BERTRAND ET MELIN n'a aucune créance à déclarer à son encontre ; Attendu que Messieurs X... et Z... ont été des mandataires infidèles puisqu'ayant perçu les fonds qui devaient revenir aux intervenants, ils les ont utilisés à un autre objet en les virant aux comptes des sociétés dont ils étaient cogérants ; Qu'ils ont commis, pour le moins, une faute dans leur gestion, laquelle doit être appréciée rigoureusement en application de l'article 1992 du Code Civil dès lors que les mandataires conservaient à leur profit 10 % des sommes remboursées et étaient ainsi des mandataires salariés ; Attendu que le montant des sommes réclamées est justifié par l'ensemble des relevés mensuels et des listings comportant les noms des patients, documents versés aux débats, pour toute la période en cause et correspondent aux documents fournis aux organismes sociaux, lesquels ont servi de base aux paiements faits par ces organismes ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation pour la somme de 282.696,98 francs ; Attendu que le tribunal a parfaitement caractérisé la très grande mauvaise foi des appelants qui ont privé par leurs manoeuvres la S.C.P. intimée des sommes qui lui revenaient lui occasionnant un préjudice qui a été exactement apprécié à 50.000 francs ; Attendu que Monsieur Z..., condamné in solidum avec Monsieur X... est fondé à réclamer -à celui-ci la moitié des sommes qu'il a été amené à payer à la S.C.P. intimée ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une somme supplémentaire de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en sus des 12.000 francs fixés par le tribunal ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme au fond le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à rembourser à Monsieur Z... la somme de CENT SOIXANTE DOUZE MILLE NEUF CENT DEUX FRANCS CINQUANTE ET UN FRANCS (172.902,51 F) outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1999, Condamne in solidum Monsieur X... et Z... à payer à la S.C.P. BERTRAND ET MELIN une somme supplémentaire de HUIT MILLE FRANCS (8.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur X... et Z... aux dépens d'appel distraits au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA dans les conditions l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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