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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ... ,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de M. Maurice Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 832 du Code civil, 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel (Nîmes, 8 avril 1997), qui, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 11 avril 1995, B. 174) dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X... et son premier mari, après avoir relevé qu'elle n'occupait personnellement que l'un des logements de l'ensemble immobilier dont elle sollicite l'attribution pour le tout, a, sans être tenue par l'avis de l'expert, souverainement estimé que les autres éléments de cet ensemble étaient détachables des locaux servant à l'habitation de la requérante et, par suite, rejeté sa demande d'attribution préférentielle ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'ensemble immobilier situé à Marseille, alors que, selon le moyen, d'une part, en n'étudiant pas la possibilité d'une attribution de cet ensemble à Mme X... et du produit de la vente d'un autre immeuble qui dépendait de l'indivision à M. Z..., moyennant versement éventuel d'une soulte au profit de celui-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 826, 827 et 1476 du Code civil ; alors que, d'autre part, en prenant acte de l'absence d'une demande de partage en nature de l'ensemble immobilier de Marseille afin d'ordonner sa licitation, elle aurait de nouveau violé les mêmes textes ;
Mais attendu que, d'une part, seuls des lots constitués d'immeubles ou d'objets mobiliers peuvent faire l'objet d'un partage en nature, sans qu'il soit possible de constituer des lots avec l'argent provenant d'immeubles déjà vendus ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'immeuble restant ne pouvait être commodément partagé, le second grief porte sur un motif surabondant ;
d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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