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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- E... Edouard,
- A... Léopold,
- Y... Gaëtan, prévenus
-LA PROVINCE NORD, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui a condamné Edouard E..., pour escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 000 francs CFP d'amende et 4 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Léopold A..., pour prise illégale d'intérêts, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 250 000 francs CFP d'amende, Gaëtan Y..., pour abus de confiance, recel d'abus de confiance et prise illégale d'intérêts, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 francs CFP d'amende et 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par Léopold A... et Gaëtan Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Edouard E..., pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 405 de l'ancien Code pénal, des articles 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard E... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans, à une amende de 5 millions de francs CFP et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de quatre ans ;
" aux motifs que " l'information a permis d'établir que le montage financier du projet d'installation d'une usine de jus de fruits a été l'oeuvre d'Edouard E... ; que c'est ce dernier qui a proposé, après ceux rejetés par la Province Nord, un projet plus conforme au coût arrêté par la Province ; qu'il a lui-même proposé de faire venir du Vietnam le matériel nécessaire, après avoir fait de nombreux déplacements dans ce pays, tout en taisant, même devant les enquêteurs lors de sa première audition, le nom du fournisseur qui n'était autre que son frère B... ; qu'Edouard E... a obtenu, pour financer ce projet, des subventions de la Province Nord d'un montant total de 54 millions de francs CFP, d'une cession de biens de la part de la commune de Canala d'une valeur de 12 millions de francs CFP et d'un prêt de la Banque Calédonienne d'Investissement d'un montant de 48 millions de francs CFP ; qu'il est apparu au cours de l'enquête :- que l'installation réalisée par des techniciens vietnamiens n'a été faite que très partiellement et de manière artisanale,- que la valeur du matériel a été estimée par des techniciens de la Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie entre 4 et 7 millions de francs CFP,- qu'une partie du matériel installé était totalement obsolète et sans valeur,- qu'Edouard E..., interrogé sur ces faits, s'est contenté de déclarer qu'il ignorait si le matériel acquis était neuf ou d'occasion alors qu'il s'était à de nombreuses reprises rendu sur place avant de procéder à son acquisition,- que s'agissant du règlement, Edouard E... a effectué au profit de son frère B... au Vietnam les virements suivants :
2 306 040 FXP le 7 juin 1994, 28 809 743 FXP le 21 juillet 1994 ; que sur le compte des époux E... (ouvert sous l'intitulé M. ou Mme à la Banque Paribas), les sommes suivantes provenant de virements effectués par B... ont été créditées par l'intermédiaire de la Banque ANZ de Port Vila : 2 148 886 FXP le 10 août 1994, 28 003 045 FXP le 6 septembre 1994 ; que les époux E... ont expliqué que ces sommes correspondaient en réalité à un prêt consenti par B... pour financer l'achat de leur maison ; qu'ils ont produit au soutien de leur affirmation deux attestations établies à l'en-tête de la société Visoco et signées par B... Sui, la première datée du 16 juin 1994 relative au prêt de 21 950 dollars US correspondant au virement de 2 148 886 FXP effectué le 10 août 1994, soit deux mois plus tard, la seconde datée du 26 juillet 1994 relative au prêt de 286 000 dollars US correspondant au virement de 28 millions de francs CFP, effectué le 6 septembre 1994, soit un mois plus tard ; qu'ils déclaraient n'avoir pu, ce jour, commencer à rembourser
lesdits prêts ; qu'il ressort manifestement de ces constatations que les attestations ont été établies pour les besoins de la cause et ne peuvent, à elles seules, justifier de la réalité de ces prêts ; que, c'est en procédant dans le contrat de vente à une surévaluation du matériel, qu'Edouard E... a pu obtenir le versement de son acquisition au prix déclaré, et par le truchement de son frère fournisseur du matériel, récupérer en partie sur ses comptes personnels les sommes versées par la Province Nord, la commune de Canala et la Banque Calédonienne d'Investissement ; qu'en outre, l'installation, objet du projet élaboré par Edouard E..., n'a pu fonctionner en raison de l'état défectueux et obsolète du matériel livré et commandé par Edouard E... lui-même ainsi qu'en l'absence de toute matière première ; qu'un tel projet ainsi conçu ne pouvait à l'évidence qu'échouer ; qu'Edouard E..., engagé comme directeur technique par la commune de Canala ne pouvait l'ignorer et que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a établi ce projet, dans le seul but d'obtenir le versement d'aides et de prêts ; que ces faits caractérisent amplement le délit d'escroquerie retenu contre lui et commis au préjudice de la Province Nord, de la commune de Canala, de l'Office Communal de Développement de Canala et de la Banque Calédonienne d'Investissement " (arrêt, p. 18, 19 et 20) ;
" alors que, premièrement, le délit d'escroquerie suppose que soient caractérisées des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise ; qu'un simple mensonge ne peut constituer les manoeuvres frauduleuses ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour caractériser l'escroquerie, que celui-ci avait surévalué du matériel dans le contrat de vente, ce qui, tout au plus, constituait un simple mensonge, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses, ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement et en tout cas, l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser en quoi le comportement d'Edouard E... aurait été déterminant d'une remise par les victimes, les juges du fond ont en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Edouard E..., pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 408 de l'ancien Code pénal, des articles 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard E... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, à une amende de 5 millions de francs CFP et, en outre, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de quatre ans ;
" aux motifs qu'" Edouard E..., bien qu'engagé par la commune de Canala comme simple directeur technique de l'Office Communal de Développement de Canala présidée par Gaëtan Y..., avait en outre en charge la tenue de la comptabilité et la gestion financière de l'office, sans avoir cependant la signature bancaire que seul le président détenait ; qu'il ressort des éléments du dossier que, bénéficiant de l'entière confiance tant de Gaëtan Y... que de Léopold A..., Edouard E... disposait librement des fonds de l'Office Communal de Développement de Canala en se faisant remettre au fur et à mesure de ses besoins des chèques signés en blanc par le président et tirés sur le compte de l'Office Communal de Développement de Canala ouvert à la Banque Calédonienne d'Investissement ; que l'examen de ce compte a permis d'établir que de nombreux détournements avaient été opérés par Edouard E... à son profit ou au profit de son épouse ; que c'est ainsi que :-11 653 856 francs ont été virés sur les comptes des époux E... (7 687 606 francs en 1993 et 3 966 250 francs en 1994),
-3 191 940 francs ont servi à régler des frais de voyage à l'agence Brock,-3 223 378 francs ont été utilisés pour régler les factures téléphoniques personnelles des époux E...,-55 000 francs et 599 000 francs provenant de ristournes accordées par des fournisseurs ont été encaissés par Edouard E... aux lieu et place de l'Office Communal de Développement de Canala (achat de matériel de poissonnerie et d'une chargeuse caterpillar) ; que ces règlements ont entraîné une surfacturation payée par l'Office Communal de Développement de Canala ; qu'Edouard E..., interrogé sur ces faits, a soutenu que les versements effectués sur son compte en 1993 et 1994 correspondaient à sa rémunération ; que cependant, aucune délibération du conseil d'administration n'a été prise pour la fixer et qu'au bilan des exercices 1993 et 1994, elle n'est inscrite que pour les montants de 5 070 000 et 2 520 000 francs, soit un total de 7 590 000 francs ; qu'Edouard E... a encore soutenu avoir eu l'accord du président de l'office pour le paiement de ces indemnités ; que Gaëtan Y... a contesté avoir donné cet accord ; qu'en ce qui concerne les frais de voyage, Edouard E... a déclaré qu'il s'agissait de déplacements au Vanuatu et au Vietnam effectués par lui-même et d'autres personnes dans le cadre de la réalisation des projets de l'Office Communal de Développement de Canala et notamment du projet d'implantation de l'usine de jus de fruits ; que cependant, l'enquête a permis d'établir que l'ensemble de ces frais n'avait pas été engagé dans le seul intérêt de l'office communal et que,
notamment en juillet 1994, Edouard E... et Gaëtan Y... s'étaient rendus tous deux en famille au Vanuatu aux frais de l'Office Communal de Développement de Canala ; que ces frais (lire faits) caractérisent amplement le délit d'abus de confiance au préjudice de l'Office Communal de Développement de Canala qui lui est reproché " (arrêt, p. 20 et 21) ;
" alors que, premièrement, sous l'empire de l'ancien Code pénal, seuls les contrats limitativement énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal pouvaient faire l'objet d'un abus de confiance ; que, par suite, les juges du fond devaient déterminer la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds avaient été remis ; qu'au cas d'espèce, la prévention visait des faits ayant été commis entre 1992 et avril 1994 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser, pour les détournements reprochés jusqu'au 1er mars 1994, les contrats et les modalités des contrats en vertu desquels les fonds avaient été remis à Edouard E..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, l'abus de confiance suppose que soit caractérisé un détournement ; qu'au cas d'espèce, en omettant de préciser selon quelles modalités à quelle fin les fonds avaient été remis à Edouard E..., les juges du fond n'ont pas caractérisé les détournements et ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, troisièmement et en tout cas, en faisant état de détournements commis en juillet 1994, alors que l'ordonnance de renvoi faisait état de détournements commis entre janvier 1992 et avril 1994, les juges du fond ont outrepassé leur saisine et ont violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Edouard E..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 425 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard E... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Faawiro et, en répression, l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, à une amende de 5 millions de francs CFP, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de quatre ans ;
" aux motifs qu'" il est reproché à Edouard E... d'avoir reçu un dessous de table de 500 000 francs versé par le Garage Limousin lors de l'achat par la société Faawiro, dont il était le gérant de fait, d'une chargeuse caterpillar pour le prix de 5 millions de francs CFP ; qu'Edouard E... a déclaré ne pas se souvenir de ces faits ; que les éléments du dossier, et notamment l'audition de Patricia C..., secrétaire du Garage Limousin, établissent qu'Edouard E... a bien reçu à sa demande expresse un chèque de 500 000 francs à titre de commission et qu'une facture incluant cette commission a été établie et adressée à la société Faawiro ; que les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Faawiro sont caractérisés ;
que la qualité de gérant de fait d'Edouard E... est confirmée par les déclarations de Michel X..., président du conseil des anciens de la tribu de Mereme qui a précisé que c'est Edouard E... qui s'occupait de la comptabilité et de l'achat du matériel, et de la gestion de la société " (arrêt, p. 21) ;
" alors que, premièrement seuls les dirigeants peuvent faire l'objet d'une condamnation pour abus de biens sociaux ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Edouard E... du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Faawiro, sans caractériser à son encontre des actes précis de gestion de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, l'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait agi dans un intérêt contraire à celui de la société ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser à quel moment et en quoi Edouard E... avait agi dans un intérêt contraire à celui de la société Faawiro, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, troisièmement et de la même façon, l'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait agi dans son intérêt personnel ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser l'intérêt personnel qu'a satisfait Edouard E..., les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour La Province Nord, pris de la violation des articles 382, 383, 463, 512, 114, 121, 646, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de supplément d'information présentée par La Province Nord des territoires de Nouvelle-Calédonie, tendant à l'examen du rôle joué par son ancien président, Léopold A..., dans une société NCBC, bénéficiaire de subventions accordées par La Province Nord dans des conditions frauduleuses à raison desquelles le dirigeant officiel de la société a été condamné pour escroquerie et abus de confiance, et tendant au sursis à statuer jusqu'à ce que soit vidé l'incident de faux élevé par Léopold A... ;
" aux motifs, d'une part, que la procédure d'inscription de faux obéit à des dispositions procédurales précises qui, en l'espèce, ne sont pas remplies ; qu'à aucun moment les parties n'ont sollicité une mesure d'instruction concernant le document argué de faux ; que leur demande faite pour la première fois devant la Cour est purement dilatoire et irrecevable ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 646 du Code de procédure pénale, il appartient à la juridiction, devant laquelle une pièce produite est arguée de faux, de mettre en oeuvre la procédure prévue par ce texte, c'est-à-dire une audition contradictoire des parties, suivie d'une décision éventuelle de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le fond par la juridiction compétente ; qu'en refusant de procéder à cette procédure, qui lui incombait, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que la demande de sursis à statuer présentée en l'espèce par La Province Nord n'était que la conséquence de l'incident de faux élevé par le prévenu Léopold A..., celui-ci déniant la signature apposée sur le document dont se prévalait La Province Nord pour solliciter le supplément d'information ; qu'en déclarant irrecevable la demande de La Province Nord au motif qu'elle serait dilatoire, alors que l'incident était élevé par son adversaire, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;
" aux motifs, d'autre part, qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que Léopold A... a participé directement ou indirectement à la gestion de la société NCBC, ni à l'escroquerie commise par Edouard E... au préjudice de La Province Nord ; que la contre-lettre produite par Edouard E... ne suffit pas à établir cette participation ; que la contre-lettre comporte une signature qui, à l'évidence, ne correspond pas à celle de Léopold A... ; que son contenu, d'un français approximatif, ne correspond ni au français de Léopold A..., ni aux relations ayant existé entre Léopold A... et Edouard E... ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, et sans méconnaître les dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale, refuser de surseoir à statuer pour que soit réglé le point de savoir si la contre-lettre était ou non un faux, et considérer dans ses motifs que cette contre-lettre était, de toute évidence, un faux ; que la Cour a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, qu'en tranchant directement sur le fond, et en affirmant que Léopold A... ne pouvait être considéré comme ayant participé aux faits reprochés à Edouard E..., sans provoquer aucun débat contradictoire des parties, ni les observations au fond de la partie civile qui s'était bornée à demander un supplément d'information pour éclairer le comportement de l'intéressé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;
" alors enfin qu'en refusant ainsi à la partie civile toute véritable information sur les faits dénoncés par celle-ci dont la Cour était effectivement saisie, et dont elle devait rechercher l'ensemble de ces coauteurs éventuels et des complices, la cour d'appel a refusé à la partie civile un recours effectif à celle-ci, au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de nature à assurer devant la juridiction pénale la protection de ses intérêts civils et l'indemnisation du préjudice apporté à son patrimoine ; que les droits de la défense ont ainsi été violés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edouard E..., directeur de l'Office Communal de Développement de Canala et gérant de la société " New Caledonia Beverage Company " (NCBC) a obtenu de La Province Nord de la Nouvelle Calédonie, en juin et novembre 1994, deux subventions d'un montant total de 54 millions de francs CFP, pour la construction d'une usine de production de jus de fruits, après avoir proposé, par l'entremise de son frère, la fourniture et l'installation du matériel d'exploitation dont la valeur avait été majorée et qui s'est révélé en partie obsolète, de sorte que l'usine, inaugurée en octobre 1994, n'a pu fonctionner ;
Attendu que, au cours de l'information suivie contre Edouard E..., notamment pour escroquerie, celui-ci a produit un document dactylographié intitulé " contre-lettre " et portant la signature de Léopold A... qui avait été président de La Province Nord de juillet 1994 à juillet 1995, dans lequel ce dernier se déclarait être le véritable gérant de la société NCBC et seul responsable de la création de l'usine de production de jus de fruits ; que Léopold A... a toutefois contesté sa signature et que sa responsabilité pénale n'a pas été retenue ;
Attendu que, devant le tribunal correctionnel, La Province Nord, partie civile, a sollicité un supplément d'information sur les éléments révélés par la " contre-lettre " ; que cette demande a été rejetée ;
Attendu que, devant la cour d'appel, la partie civile a renouvelé sa demande de supplément d'information et a en outre demandé à la juridiction de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, l'opportunité d'un supplément d'information est appréciée souverainement par les juges du fond, que, d'autre part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que Léopold A..., au demeurant non poursuivi pour escroquerie, ait argué de faux la " contre-lettre " litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;