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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Z...
Y..., demeurant ... à Saint-Cyprien (Pyrénées-orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales (CPAM), dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme Jeanine Z... sous la forme d'une lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Montpellier ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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