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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-83.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-83.536

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Choa, - LA SOCIETE CELINA, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2002, qui, pour fausse déclaration dans l'espèce et la valeur des marchandises importées, les a solidairement condamnés à 304,90 euros d'amende et a sursis à statuer sur les droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 343, 357, 357 bis, 369, 377 bis, 442, 447 et 450 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, 21 du décret du 18 mars 1971, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites diligentées par l'administration des Douanes ; "aux motifs propres que les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées et exactement analysées par le tribunal dans son jugement, la Cour se référant expressément aux termes de celui-ci, en adopte les motifs pertinents pour rejeter l'exception de procédure ; "et aux motifs adoptés que l'article 21 du décret du 18 mars 1971 impartit au directeur général des Douanes, "sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui a été transmise par le service", un délai de 2 mois pour notifier des conclusions au redevable ; qu'aucune sanction de non-respect du délai n'est prévue et qu'il ne saurait être déduit de ce texte la sanction que l'Administration est réputée avoir renoncé de manière générale à ses constatations, la commission de conciliation ayant quant à elle rendu un avis sans tirer de conséquences de la tardiveté des conclusions et la régularité de la procédure devant la commission de conciliation et d'expertise douanière échappant en tout état de cause au contrôle des juridictions répressives ; "alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 18 mars 1971 modifié par le décret 79-470 du 4 juin 1979, dont il appartient aux juridictions répressives, compétentes pour connaître de toutes les questions douanières, d'assurer le respect, que l'administration des Douanes qui ne produit pas ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la saisine de ladite commission, est réputée avoir renoncé aux constatations et aux poursuites des infractions douanières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a pas notifié au redevable, ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'ainsi elle était réputée avoir renoncé à poursuivre la constatation des infractions ; qu'en décidant néanmoins son action recevable la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, la régularité de la procédure devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière échappant au contrôle des juridictions répressives, le moyen, pris de la violation du délai imposé à l'administration des Douanes pour produire et notifier, au redevable, ses conclusions devant cette commission, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 412 du Code des douanes, du règlement CE 1567/97 du Conseil du 1er août 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la république populaire de Chine ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Choa X... coupable de la contravention de fausse déclaration sur la valeur, l'origine et l'espèce des marchandises importées, et l'a condamné solidairement avec la société Celina au paiement d'une amende de 2 000 francs, soit 304,90 euros ; "aux motifs adoptés qu'il convient de juger que, parmi les sacs ayant fait l'objet du procès-verbal, doivent être considérés comme répondant à la définition précitée des sacs à main compte tenu de leur aspect extérieur, des modes et des pratiques des consommateurs, les sacs figurant au procès-verbal sous les références suivantes : 53901, 5289, 53907, 5256, 5260, et 5285 ; qu'en effet le fait que ces sacs, pour certains d'une taille assez importante, permettent de transporter d'autres objets que les menus objets cités au règlement, ne leur ôte pas leur vocation principale de sac à main, perçue comme telle dans l'esprit du consommateur ; que, de même, les dix sacs références au procès-verbal comme premier type de sacs et les quatre sacs références comme second type de sac doivent aussi être considérés comme pouvant entrer dans la définition de sac à main ci-dessus rappelée ; qu'en effet, bien qu'ils soient généralement utilisés par des hommes, ils n'en servent pas moins, par leurs formes et leurs dimensions, à contenir de petits objets à usage personnel, étant observé que tant les positions tarifaires douanières que le règlement CEE ne contiennent pas de distinctions ou précisions relativement au sexe de l'utilisateur et qu'un sac destiné à recevoir des petits objets à usage personnel répond à un besoin tant des hommes que des femmes ; "et aux motifs propres que les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées et exactement analysées par le tribunal dans son jugement, la Cour se référant expressément aux termes de celui-ci, en adopte les motifs pertinents pour considérer que les faits reprochés à Choa X..., gérant de la SARL Celina, à l'exception des sacs références 5289, 53917, et G 40 sont établis à son encontre sauf à rectifier l'erreur du jugement où en page 3 il est mentionné la référence 5289 alors qu'il convenait de lire 5259 ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "alors que, d'une part, selon l'article 1 du règlement CEE n° 1567/97 du 1er août 1997, on entend par sacs à main en cuir les sacs, même en bandoulière, y compris ceux sans poignée,... principalement destinés à contenir des petits objets personnels tels que des clés, des porte-monnaie, du maquillage, et des cigarettes, quelles que soient leur taille et leur forme ; que, selon le paragraphe 24 du même règlement, le produit doit se définir en fonction de ses caractéristiques physiques fondamentales, de l'utilisation, de l'interchangeabilité et de la perception des consommateurs ; qu'il en résulte nécessairement que les sacs à main, au sens de ce règlement ne peuvent dépasser une certaine taille ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les sacs figurant sous les références suivantes 53901, 5259, 53907, 53914, 5256, 5560, et 5285 avaient une taille importante au point que les consommateurs ne les utilisaient pas seulement pour transporter les menus objets précités ; qu'en décidant néanmoins qu'ils constituaient des sacs à main soumis au droit antidumping, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, les sacs à main sont dans l'esprit des consommateurs des objets exclusivement féminins, ce qui est confirmé par le règlement CE 1567/97 du 1er août 1997, selon lequel ce type de sac est destiné à transporter de menus objets tels que du maquillage ; qu'en décidant néanmoins que les sacoches destinées aux hommes entraient dans la définition des sacs à main, et étaient soumis au droit antidumping, la cour d'appel a encore violé les dispositions des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 5

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz