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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident reproduits en annexe :
Attendu que les époux X... se sont portés caution solidaires d'un prêt destiné au remboursement de ceux par lesquels M. Y... et Mme Z... avaient acquis un fonds de commerce et un immeuble commercial, mais avaient cessé d'en payer les échéances ; que Mme X... ayant contesté avoir donné procuration en vue de se porter caution, M. A..., notaire a été condamné, pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en recueillant la procuration de Mme X... sans vérifier la signature, à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la compagnie commerciale de location (CCL), cessionnaire de la créance de la Financière de banque et union meunière (FBUM) qui avait financé les prêts ; que la société Mutuelle du Mans assurances, assureur du notaire a versé à la CCL une somme à titre de transaction dont elle a demandé le remboursement aux emprunteurs et à la caution : que par jugement du 8 mars 2000 le tribunal de grande instance de Guingamp a condamné solidairement M. Y... et M. X... à verser à la société Mutuelle du Mans une somme sur le fondement de la quittance subrogative du 15 mars 1994 ; que M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt (Rennes, 23 mars 2001) d'avoir confirmé ce jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'article 1250, 3 du code civil, que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt de l'acquitter ; qu'il en résulte que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la preuve et la date du paiement de la somme de 430 000 francs (65 553,08 euros) par l'assureur à la CCL étaient rapportées par l'acte sous seing-privé du 15 mars 1994 en a exactement déduit qu'en payant la CCL, la société Mutuelle du Mans avait libéré tant le débiteur principal que la caution de leur dette à l'égard de la CCL et que l'assureur se trouvait en conséquence légalement subrogé dans les droits de cette dernière envers MM. Y... et X... ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à MM. Y... et X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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