Cour d'appel, 09 mars 2011. 10/04455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04455
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 9 MARS 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04455
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 8 Juin 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre B
RG n° 07/04405
APPELANT
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Maître Andrée ATTLAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
Madame [N] [K] épouse [J]
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître Claude VAILLE, avocat au Barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, conseiller
Madame BRUGIDOU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BOISNARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [B] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE), et Madame [N] [K], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (ALGERIE) se sont mariés le [Date mariage 4] 1987, sans contrat de mariage, au consulat d'Algérie de [Localité 11] (Hauts-de-Seine).
Trois enfants sont nés de leur union :
- [G] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (91)
- [V] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (91)
- [Z] née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 9] (91)
Autorisée par l'ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2007, madame [N] [K] a par acte d'huissier de justice fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Monsieur [B] [J] a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.
Monsieur [B] [J] est appelant du jugement contradictoire rendu le 8 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Évry qui a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari
- débouté Monsieur [B] [J] de sa demande reconventionnelle en divorce
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- condamné Monsieur [J] à payer à Mme [N] [K] un capital de 20 000 € à titre de prestation compensatoire et fixé les modalités de paiement du capital comme suit : versement d'une somme d'argent en une fois.
- débouté Mme [N] [K] de sa demande complémentaire de jouissance gratuite du domicile conjugale du jugement de divorce à la liquidation du régime matrimonial à titre de prestation compensatoire.
- débouté Monsieur [J] de sa demande de prestation compensatoire.
- débouté Monsieur [J] et Madame Mme [N] [K] de leur demande de dommages et intérêts
- confirmé l'exercice de l'autorité parentale commune des parents sur les enfants mineurs, fixé le domicile des enfants chez la mère et fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche à 19h, et la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les moitiés paires, l'inverse pour les années impaires. Le père devant prévenir la mère 48h à l'avance s'il souhaitait exercer son droit de visite.
- attribué à titre onéreux à Madame [K] le domicile conjugal, lieu de son activité professionnelle en qualité d'assistante maternelle
- condamné Monsieur [J] à payer la somme de 100 € par enfant encore à charge, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Monsieur [B] [J] a interjeté appel le 1er mars 2010.
Madame [N] [K] a constitué avoué le 27 avril 2010.
Monsieur [B] [J], par conclusions signifiées le 29 décembre 2010, avec condamnation de Madame en tous les dépens ainsi qu'à payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la Cour de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [J] née [K]
- condamner Madame [K] à payer à son époux un capital de 30 000 € à titre de prestation compensatoire et dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [K]
- condamner Mme [K] à payer à son époux la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts
- confirmer au surplus le jugement entrepris
Madame [K], par conclusions signifiées le 7 octobre 2010, et demande à la Cour de :
- confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J]
- confirmer, en ce qui concerne les enfants, leur domicile habituel chez leur mère au domicile conjugal, ainsi que les dispositions rendues en première instance sur la pension alimentaire versée par le père
- confirmer les dispositions du premier juge sur la prestation compensatoire due par le mari à son épouse en capital
- dire et juger que le domicile conjugal sera à titre gratuit à compter de l'arrêt
- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, et le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue.
Considérant que le mari produit devant la Cour des écrits numérotés de 1 à 4 rédigés par sa famille et des amis qui constituent des témoignages sur sa moralité mais n'établissent pas l'existence d'un grief contre son épouse par la généralité des termes employés ; qu'il n'y a aucun fait précis et circonstancié pour établir contre l'épouse une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement qui a rejeté la demande en divorce du mari est confirmé et la demande de dommages intérêts du mari rejetée ;
Considérant sur la prestation compensatoire que le jugement a énoncé les dispositions de la loi afférentes à celle-ci ; que le mari soutient que son épouse par l'indemnité d'entretien non déclarée dispose de revenus supérieurs aux siens ; que son épouse lui doit une prestation de 30 000 € ;
Considérant que le mariage a eu lieu en 1987, que le mari né en 1962 est monteur qualifié de pneumatique depuis 1988, qu'il a perçu 19.400 € en 2009 ; que l'épouse est assistante maternelle, que ses revenus varient en fonction de la présence des enfants qu'elle peut accueillir avec son agrément selon le logement dont elle pourra disposer ; qu'elle a éduqué les trois enfants du couple nés en 1988, 1991, 1994 ; que les droits à la retraite du mari seront plus élevés d'autant que la mère, en décembre 2006 avait cotisé pour 66 trimestres au régime général de la CNAV ; que les époux sont propriétaires d'un immeuble en cours de remboursement évalué 200.000 € ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de ceux décrits par le premier juge il existe une disparité dans les conditions de vie prévisibles des époux à la suite du divorce qui a été justement appréciée ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer la prestation compensatoire de 20.000 € ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire de jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la liquidation de la communauté puisque la Cour ne peut faire droit à une demande non chiffrée et non limitée dans le temps qui s'apparente à une condition purement potestative ; que l'appelant qui succombe supportera les dépens et versera 2.000 € de frais à Madame [K] ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Rejette les autres demandes,
Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle et au paiement de 2.000 € à Madame [K] ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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