Full text
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° P 17-22.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... C..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie ;
Sur le rapport de Mme B... C..., conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
A... décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Aviva Vie au paiement de la somme de 127.825,00 €, au titre du plan d'épargne et de retraite souscrit ;
AU MOTIF QUE « Il convient de rappeler la teneur du document que M. Y... qualifie d'offre commerciale "sans aucune réserve" lui garantissant de manière absolue la perception d'un capital de 1.700.000 F au terme du contrat. Il est tout d'abord rappelé dans ce document que le souscripteur avait choisi une cotisation de 20.000 F, sur une durée de 23 ans et qu'il aurait 65 ans au terme de la convention.
Sous le titre "garanties", il est ensuite mentionné :
Si vos cotisations restent constantes pendant toute la durée de votre convention, vous percevrez, au terme de celle-ci, un capital d'un montant de : F ---
Nous avons pris comme hypothèse (souligné par la cour) un taux de rémunération de l'épargne investie de 8 %.
Le taux obtenu par Norwich Union pour les contrats arrivés à échéance en 1987, est de 15 % l'an en moyenne sur les 4 dernières années.
Vous pourrez recevoir, à la place de votre capital, une retraite annuelle de : F---------
Cette retraite sera revalorisée, chaque armée, durant toute votre vie. Le taux de conversion de capital en rente est garanti dès l'origine ».
Puis sous le titre "vos garanties actualisées" :
Afin de garantir à votre Convention Retraite son pouvoir d'achat, nous vous conseillons d'ajuster vos garanties en indexant vos cotisations sur l'augmentation du coût de la vie (indice Norwich Union basé sur l'indice INSEE, dont l'augmentation moyenne est estimée à 5 % l'an). Vous percevrez au terme un capital d'un montant de ............ F 1.700.000 F (mention manuscrite) Votre option retraite annuelle sera alors de : F 145.000 F (idem).
Le paragraphe suivant relatif aux "valeurs d'émission de vos garanties" n'a pas été renseigné s'agissant du montant minimal garanti dès le jour de l'adhésion, avant toute participation aux bénéfices et indexation, et le dernier paragraphe relatif à la fiscalité comporte la mention selon laquelle le capital au terme est exonéré d'impôt à condition que la convention ait une durée minimum de 6 ans, la retraite versée au terme est exonérée partiellement d'impôt, mais la réduction d'impôt dont bénéficie le souscripteur n'a pas été renseignée. Ce document a été signé du "correspondant" Norwich Union le 3 octobre 1989, mais pas de M. Y.... Il constitue à l'évidence une simulation réalisée à titre commercial et ne saurait en aucun cas constituer un contrat. L'utilisation de l'expression "nous avons pris comme hypothèse" suffit à révéler qu'il ne s'agit nullement d'un engagement ferme mais seulement d'une projection réalisée sur la base d'un rendement hypothétique de 8 %. Le contrat a été souscrit plusieurs semaines après, le 24 novembre 1989, lorsque M. Y... a signé sa demande d'adhésion au contrat Planor retraite, au terme de laquelle figurait cette mention dactylographiée en caractères gras : "Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant note d'information du contrat correspondant à la présente adhésion, ainsi que du droit de renonciation joint", suivie de la mention manuscrite "lu et approuvé" apposée par M. Y... et de sa signature. Nonobstant la mention très claire précitée, M. Y... soutient aujourd'hui ne pas avoir reçu les conditions générales. La seule circonstance que l'assureur lui ait renvoyé, avec le certificat d'adhésion les conditions générales, éditées le 30 novembre 1989 (soit en même temps que le certificat), et correspondant spécifiquement au contrat choisi par M. Y... dans sa demande d'adhésion, à savoir le contrat Planor épargne-retraite, n'exclut nullement qu'il lui ait également communiqué, comme il est indiqué dans la demande d'adhésion, les conditions générales applicables aux différents contrats Planor proposés dans la demande d'adhésion (investissement, succession, rente viagère, épargne, retraite, garanties de protection) dans lesquelles il est indiqué que le taux d'intérêt minimum garanti de l'épargne investi est de 4,5 %. Dans ces conditions, il convient de juger que comme l'a expressément signé M. Y... lors de sa souscription, celui-ci a bien reçu les conditions générales du contrat et que c'est donc bien sur la base de cellesci qu'il a procédé à l'investissement en cause. Dans l'hypothèse où M. Y... considérerait que ces conditions générales ne constituaient pas une information suffisante sur les conditions du contrat d'épargne retraite, car écrit en petits caractères difficilement lisibles, le manquement éventuel de l'assureur à son devoir d'information ne saurait être sanctionné par l'obligation de verser le capital résultant d'une simulation commerciale plutôt que celui résultant du contrat. Même si M. Y... semble contester avoir reçu les conditions particulières qui accompagnaient selon Aviva son certificat d'adhésion, la cour observe que ce document rappelait que l'intéressé aurait le choix entre le versement d'un capital "dont le montant est calculé en fonction du taux minimum garanti de 4,5 % l'an" ou d'une rente viagère "au taux minimum garanti de 4,5 % l'an", et qu'en tout état de cause, l'intimé a reçu chaque année une information annuelle sur laquelle figurait le montant du capital minimum garanti au terme du contrat, ce qui lui permettait de constater qu'il n'allait pas percevoir 1.700.000 F. A... dans le relevé de situation du 15 mars 1999, il était fait état d'un capital minimum garanti au terme de 783.572 F, bien éloigné des 1.700.000 F sur la base desquels M. Y... prétend avoir contracté. D'ailleurs, il a écrit à la société anonyme monégasque d'assurances et de réassurances le 13 juillet 1999 : "vous trouverez cijoint photocopies des plans d'épargne et de retraite qui ont servi de base à l'élaboration de nos contrats et les situations après 10 ans de cotisations. Vous constaterez une grande disparité entre les montants annoncés pour nous convaincre et les montants réels à ce jour ...". Il ne se déduit pas des termes de ce courrier que M. Y... ait eu la conviction de contracter sur la base d'un rendement de 8 % et d'un capital garanti à terme de 1.700.000 F. Il y fait part en fait de sa déception quant au rendement de son contrat, lequel ne correspondait effectivement pas à l'information optimiste qui figurait dans la simulation selon laquelle le taux obtenu par Norwich Union pour les contrais arrivés à échéance en 1987, est de 15 % l'an en moyenne sur les 4 dernières années. En réponse, il lui a été notamment indiqué : "après 10 ans, vous comprendrez aisément que rien ne peut être comparé même en calculant un prorata temporis puisque l'évolution tient compte non seulement d'un taux minimum garanti et aussi d'un taux de placement différent d'année en année ...Enfin, les sommes disponibles ne reflètent que la valeur découlant du taux minimum garanti sur vos versements : les valeurs tenant compte du taux des placements ne sont données qu'au terme du contrat. Je vous confirme que vous avez réellement effectué une excellente opération de placements progressifs et reste à votre disposition". Il se déduit de ce courrier que l'assureur garantit un rendement minimum qui apparaît sur les relevés de situation annuels et que le rendement définitif dépend des taux de placement, mais il n'y est fait aucune référence à un capital de 1.700.000 F garanti à l'échéance. En tout état de cause et ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas établi que le contrat auquel a souscrit M. Y... lui ait assuré le versement d'un capital de 1.700.000 F à terme, tel qu'il figurait dans la simulation commerciale du 3 octobre 1989, en sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. Y... débouté de toutes ses demandes ».
1°) ALORS QUE D'UNE PART le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent qu'en annexant au contrat une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ; qu'en ayant jugé que la compagnie Aviva avait suffisamment informé M. Y... de ce que le taux de rendement garanti n'était que de 4,5 % (et non 8 % comme stipulé sur l'offre du 3 octobre 1989), au motif que l'exposant avait reconnu, à la fin de sa demande d'adhésion, avoir pris connaissance des conditions générales du contrat d'assurance collective épargne retraite valant note d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 141-6, ensemble l'article A 140-1, devenu A 141-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART la mention d'un capital garanti devant être perçu par l'adhérent d'une assurance collective en fin de contrat, dans un document signé du courtier de l'assureur et au vu duquel l'adhérent s'est engagé, a un caractère contractuel ; qu'en ayant jugé que le document signé, le 3 octobre 1989, par le « correspondant » de la société Norwich Union, ne constituait pas un document contractuel, alors qu'il stipulait clairement que M. Y... devrait percevoir, au terme des 23 ans de souscription, un capital de 1 700 000 frs, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE DE TROISIEME PART l'assureur qui donne à penser à l'adhérent d'une assurance collective d'épargne retraite qu'il percevra un capital d'un certain montant à l'issue de la période de souscription, alors que ce montant ne constitue en réalité qu'une simple hypothèse, engage sa responsabilité ; qu'en s'étant abstenue de se prononcer sur la demande d'indemnisation présentée par M. Y... à ce titre, au prétexte de ce que le déficit d'information reproché à l'assureur ne pourrait se résoudre dans le versement du capital mentionné dans la simulation du 3 octobre 1989, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
4°) ALORS QUE DE QUATRIEME PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en ayant jugé qu'il ne résultait pas du courrier du 13 juillet 1999 que M. Y... pensait qu'il recevrait en fin de contrat la somme mentionnée dans le document du 3 octobre 1989, la cour d'appel a dénaturé cette lettre du 13 juillet 1999, en violation des prescriptions de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QU'ENFIN l'assureur doit clairement informer l'assuré, au jour de la souscription du contrat et tout au long de la vie de la police, de ce que les rendements annoncés du contrat d'épargne retraite collectif souscrit ne constituent qu'une simple prévision ayant peu de chances de se réaliser ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si, au-delà des documents contractuels et des avis de situation reçus par M. Y... en cours d'exécution du contrat, l'assuré avait eu son attention attirée sur les rendements réels de son contrat, très en-deçà du taux de rendement de 8 % (qualifié de prévision optimiste par la cour d'appel) annoncé dans le document du 3 octobre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
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