Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ZA du Rouergue, 44, Grand'Rue à Saint-Gély du Fesc (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) M. Henri X..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,
2°) M. Hubert Y..., demeurant ... à Saint-Gély du Fesc (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il renonce au premier moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1990), que M. X... a, courant 1978, chargé M. Y..., architecte, d'une mission complète en vue de la connstruction d'une maison d'habitation, les travaux de gros-oeuvre et de plâtrerie étant confiés à M. Z..., entrepreneur ; qu'invoquant des désordres, M. X... a refusé de payer les sommes réclamées et a assigné MM. Y... et Z... en réparation ; que l'architecte a demandé la garantie de l'entrepreneur ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient qu'il résulte des "faits susvisés" que M. Z... a commis une faute d'exécution tant dans la réalisation du plancher que des poutres apparentes, n'étant pas déniable que des modifications avaient été convenues, sinon proposées par lui ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser les faits constitutifs des fautes retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir M. Y..., l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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