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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Rose Z..., épouse X..., demeurant ..., et actuellement chez M. Jean-Jacques Y..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la Commune de Saint-Colomban des Villards, représentée par son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, 73130 Saint-Colomban des Villards,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 25 mai 1994 et sur un arrêté de cessibilité du 4 octobre 1994 le juge de l'expropriation du département de la Savoie, a, par l'ordonnance attaquée du 10 octobre 1994 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X... au profit de la Commune de Saint-Colomban des Villards ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 1994, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Savoie siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Commune de Saint-Colomban des Villards aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Saint-Colomban des Villards à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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