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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-19.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.165

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l'action, engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alinéas 1er et 2, que par l'intermédiaire de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en aucun cas la régularisation n'est possible après l'expiration du délai de prescription, et ce même s'il s'agit de la même personne physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif du chef déféré, que par jugements distincts du 17 juin 1996 les sociétés Solymac, Française de cuisson, Mondif et Holding R. X... finances ont été mises en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé administrateur ; que le 30 octobre 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de chacune des sociétés, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le 14 octobre 1999, M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire a assigné M. X..., ancien dirigeant de ces sociétés, aux fins de le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actif ; que M. X... a invoqué l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité de l'administrateur judiciaire ; Attendu que pour écarter ce moyen et condamner, à la demande de M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, M. X... au paiement des dettes sociales, l'arrêt retient que l'irrégularité invoquée ne constitue qu'une erreur de forme ne permettant pas à M. X... de se prévaloir d'une quelconque fin de non-recevoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la date de l'assignation, M. Y... exerçait les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de cette constatation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz