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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Trophy radiologie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société Unimat un contrat de crédit-bail destiné au financement d'un matériel informatique vendu par la société Générale dentaire, équipé notamment d'un programme d'ordinateur fourni par la société Trophy radiologie ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution du contrat de fourniture aux torts du vendeur, en retenant que le matériel financé n'a jamais été en état de marche, l'arrêt rejette l'action de Mme X... en résolution du contrat de crédit-bail aux torts de la société Unimat, et la condamne au paiement de diverses sommes en exécution de cette convention, aux motifs qu'elle n'établit pas la faute qu'elle allègue à l'encontre de cette société, pour avoir payé le fournisseur sans disposer du procès-verbal de réception, dès lors que la société Unimat a payé la société Générale dentaire en décembre 1999, après exécution en novembre 1999 de la livraison et de l'installation du matériel, et signature par Mme X... du bon de livraison le 4 novembre 1999, et du rapport d'installation, le 6 novembre 1999 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat prévoyait que le locataire "atteste de la conformité de la livraison et du bon état de marche du matériel par la signature d'un procès-verbal de réception qu'il transmet immédiatement au bailleur, pour lui permettre de payer le fournisseur", la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un tel procès-verbal, ni caractérisé les raisons pour lesquelles le crédit-bailleur aurait légitimement pu passer outre à son absence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de Mme X... en résolution du contrat de crédit-bail aux torts de la société Unimat, et en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à cette société, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Unimat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Unimat et de la société Trophy radiologie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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