Full text
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° T 17-10.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 27 septembre 2016 et 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Casado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etudes techniques et coordination (E TE CO), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Casado et Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Casado et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ETECO et son assureur, la SMABTP, à payer solidairement à la société CASADO les sommes de 190 952,03 € HT au titre du surcoût des matériaux supplémentaires, 36 756,63 € HT au titre du coût supplémentaire de transport, 3 029,74 € TTC au titre de la franchise retenue par son assureur, condamné celles-ci à payer à la société AXA France in solidum la somme de 220 276,01 € au titre de son remboursement à la société CASADO du préjudice causé aux autres membres du groupement d'entreprises et dit que les sommes ci-dessus seront sous réserve de l'étendue de sa garantie pour ce qui concerne la SMABTP, à charge pour elle de justifier par la production des documents contractuels utiles tant des franchises que des plafonds qu'elle invoquera, plafonds qui devront être indexés ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de recevoir la compagnie AXA France en son intervention volontaire ; que par son arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015 cité ci-dessus, la cour a jugé que la société ETECO, par manquement à son devoir de conseil, a occasionné un préjudice financier à l'égard de la société CASADO, qu'elle doit indemniser ; qu'il convient désormais de liquider ce préjudice, notamment au vu des conclusions de la consultation ordonnée ; qu'il ne saurait être ici revenu sur le principe de la responsabilité de la société ETECO, de sorte que c'est à bon droit que la société CASADO conteste la partie des écritures de la société ETECO revenant sur sa prétendue ‘‘absence de défaillance'' ; que la société CASADO demande indemnisation au titre du surcoût de matériaux supplémentaires, du transport de matériaux supplémentaires et de la franchise appliquée par son assureur ; que la compagnie AXA France Assurance, en sa qualité d'assureur de la société CASADO, demande le paiement des sommes versées en réparation du préjudice subi par les autres membres du groupement d'entreprises ; sur les demandes de la société CASADO : - au titre du surcoût des matériaux supplémentaires : que la société CASADO demande la somme de 190 952,03 €, qui correspond au total auquel le consultant parvient à l'issue de ses calculs (page 7 du rapport) ; que c'est en vain que la société ETECO et la SMABTP soutiennent que le principe même de l'utilisation de matériaux supplémentaires n'aurait pas pu être vérifié par M. A..., puisque ce poste de préjudice a déjà été admis par la cour dans son arrêt avant dire droit ; qu'au surplus, M. A..., pour parvenir à ce résultat, a nécessairement pu exploiter les pièces qui lui ont été remises, conformément à sa mission rappelée en page 3 de son rapport, contrairement à ce qu'affirment la société ETECO et son assureur ; il sera en conséquence fait droit à la demande ; - au titre du coût supplémentaire de transport : que la société CASADO demande la somme de 75 808,13 € ; que la société ETECO et la SMABTP relèvent que M. A... a déploré l'incohérence entre la réclamation et les documents remis ; que le consultant a pu en effet relever que le tableau remis donnait une différence de prix de transport avec la demande initiale de 36 756,63 € HT, à laquelle sera limitée l'indemnisation de ce chef, comme proposé par le consultant (p. 8 du rapport) ; - au titre de la franchise : que la société CASADO demande la somme de 3 029,74 €, correspondant à la somme laissée à sa charge après remboursement par son assureur de la somme de 220 176,01 € sur les 223 305,75 € retenus, qui n'est pas contestée en son principe ni en son montant par les intimés, et qui lui sera allouée, cette somme ne pouvant être que TTC ; sur les demandes de la compagnie AXA : que la compagnie AXA demande le remboursement de la somme de 220 276,01 € remboursée à son assurée la société CASADO, dans les droits de laquelle elle est subrogée, au titre des retenues faites par les autres membres du groupement d'entreprises, d'un montant de 223 305,75 € ; que ces sommes correspondent au coût du montage supplémentaire par le GIE Austral que l'expert a constaté et retenu ; que la société ETECO et la SMABTP font valoir qu'il n'y a pas eu d'explications sur ce qu'elles qualifient de ‘‘ristourne'' acceptée par le GIE Austral ; que pour autant, la moins-value de ce montant est établie, a été relevée par l'expert, et a été réglée par la compagnie AXA France à son assuré ; que la compagnie AXA France en reprend d'ailleurs le détail dans ses conclusions, sans être démentie ; qu'il doit être ici rappelé que cette somme est en définitive forfaitaire, comme fixée après négociations entre les parties concernées, et qu'elle s'avère inférieure, en raison des discussions intervenues, au total initialement demandé par les diverses entreprises ; qu'il en résulte que la demande est bien fondée et qu'il y sera fait droit ; sur les autres demandes : que la société CASADO demande la condamnation solidaire de la société ETECO et de son assureur la SMABTP, et la compagnie AXA in solidum, à leur payer les sommes ci-dessus, ce qui est bien fondé, sous réserve toutefois de l'étendue de sa garantie pour ce qui concerne la SMABTP ; qu'à cet égard, la SMABTP devra justifier par la production des documents contractuels utiles tant des franchises que des plafonds invoqués, lesquels devront être indexés ; que la compagnie AXA n'explicite pas sa demande de priorité dans le paiement de la somme qui lui est allouée, et il ne saurait donc être fait droit à cette prétention [
] » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation (pourvoi n° U 15/17.258) de l'arrêt avant dire droit rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux qui a statué sur les responsabilités et qui a dit que la société ETECO, assurée de la SMABTP, avait, par manquement à son devoir de conseil, occasionné un préjudice financier à l'égard de la société CASADO qu'elle devait indemniser, entraînera la cassation par voie de conséquence nécessaire des dispositions du présent arrêt qui a statué sur le quantum dudit préjudice mis à la charge de la société ETECO et de son assureur la SMABTP, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ETECO et son assureur la SMABTP à payer solidairement à la société CASADO les sommes de 190 952,03 € HT au titre du surcoût des matériaux supplémentaires et 36 756,63 € HT au titre du coût supplémentaire de transport ;
AUX MOTIFS QUE, « par son arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015 cité ci-dessus, la cour a jugé que la société ETECO, par manquement à son devoir de conseil, a occasionné un préjudice financier à l'égard de la société CASADO, qu'elle doit indemniser ; qu'il convient désormais de liquider ce préjudice, notamment au vu des conclusions de la consultation ordonnée ; qu'il ne saurait être ici revenu sur le principe de la responsabilité de la société ETECO, de sorte que c'est à bon droit que la société CASADO conteste la partie des écritures de la société ETECO revenant sur sa prétendue ‘‘absence de défaillance'' ; que la société CASADO demande indemnisation au titre du surcoût de matériaux supplémentaires, du transport de matériaux supplémentaires et de la franchise appliquée par son assureur ; que la compagnie AXA France Assurance, en sa qualité d'assureur de la société CASADO, demande le paiement des sommes versées en réparation du préjudice subi par les autres membres du groupement d'entreprises ; sur les demandes de la société CASADO : - au titre du surcoût des matériaux supplémentaires : que la société CASADO demande la somme de 190 952,03 €, qui correspond au total auquel le consultant parvient à l'issue de ses calculs (page 7 du rapport) ; que c'est en vain que la société ETECO et la SMABTP soutiennent que le principe même de l'utilisation de matériaux supplémentaires n'aurait pas pu être vérifié par M. A..., puisque ce poste de préjudice a déjà été admis par la cour dans son arrêt avant dire droit ; qu'au surplus, M. A..., pour parvenir à ce résultat, a nécessairement pu exploiter les pièces qui lui ont été remises, conformément à sa mission rappelée en page 3 de son rapport, contrairement à ce qu'affirment la société ETECO et son assureur ; il sera en conséquence fait droit à la demande ; - au titre du coût supplémentaire de transport : que la société CASADO demande la somme de 75 808,13 € ; que la société ETECO et la SMABTP relèvent que M. A... a déploré l'incohérence entre la réclamation et les documents remis ; que le consultant a pu en effet relever que le tableau remis donnait une différence de prix de transport avec la demande initiale de 36 756,63 € HT, à laquelle sera limitée l'indemnisation de ce chef, comme proposé par le consultant (p. 8 du rapport) [
] ; sur les demandes de la compagnie AXA : que la compagnie AXA demande le remboursement de la somme de 220 276,01 € remboursée à son assurée la société CASADO, dans les droits de laquelle elle est subrogée, au titre des retenues faites par les autres membres du groupement d'entreprises, d'un montant de 223 305,75 € ; que ces sommes correspondent au coût du montage supplémentaire par le GIE Austral que l'expert a constaté et retenu ; que la société ETECO et la SMABTP font valoir qu'il n'y a pas eu d'explications sur ce qu'elles qualifient de ‘‘ristourne''
acceptée par le GIE Austral ; que pour autant, la moins-value de ce montant est établie, a été relevée par l'expert, et a été réglée par la compagnie AXA France à son assuré ; que la compagnie AXA France en reprend d'ailleurs le détail dans ses conclusions, sans être démentie ; qu'il doit être ici rappelé que cette somme est en définitive forfaitaire, comme fixée après négociations entre les parties concernées, et qu'elle s'avère inférieure, en raison des discussions intervenues, au total initialement demandé par les diverses entreprises ; qu'il en résulte que la demande est bien fondée et qu'il y sera fait droit » ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'un jugement ; que l'arrêt avant dire droit du 15 janvier 2015 n'avait pas, dans son dispositif, dit que la société CASADO avait subi un préjudice lié à une fourniture de matériaux supplémentaires, puisqu'il ne vise qu'un préjudice financier sans autre précision ; qu'en allouant à la société CASADO une indemnité de 190 952, 03 € au titre du surcoût de matériaux supplémentaires, soit la somme prétendument arbitrée par l'expert judiciaire, aux motifs que ce poste de préjudice avait été admis par la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil (devenu l'article 1355) ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que « la société CASADO demande la somme de 190 952,03 €, qui correspond au total auquel le consultant parvient à l'issue de ses calculs (page 7 du rapport) », tandis que le consultant n'avait nullement chiffré ce poste de préjudice, mais avait seulement relevé qu'il n'était pas possible de le faire, en l'état des informations contradictoires et erronées fournies par la société CASADO, le montant de 190 952,53 € HT constituant seulement une estimation d'un préjudice qu'il n'a pas semblé possible à l'expert de chiffrer, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. A... en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil (dont l'interprétation jurisprudentielle est aujourd'hui codifiée à l'article 1192), ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE le demandeur à l'indemnisation d'un préjudice, à supposer même que les conditions de responsabilité aient été établies, n'est pas dispensé d'établir le quantum de celui-ci ; qu'en accordant à la société CASADO l'indemnisation qu'elle réclamait au titre des matériaux supplémentaires soit 190 052,03 €, du simple fait que le principe de ce préjudice avait été admis dans l'arrêt du 15 janvier 2015, quand ce fait ne la dispensait pas d'en prouver le quantum, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 (aujourd'hui 1231-1) du code civil ;
4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que la SMABTP faisait valoir dans ses conclusions que la société CASADO n'avait tenté de prouver son préjudice que par des pièces (tableaux 13 et 15) établie par ses seuls soins, ces éléments étant dépourvus de pertinence (conclusions, p. 4 et 5) ; qu'en ayant fait droit à la demande de la société CASADO au titre du surcoût des matériaux supplémentaires, sans répondre aux conclusions de la SMABTP sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que la société CASADO a demandé la somme de 75 808,13 € au titre du coût supplémentaire de transport ; que la société ETECO et la SMABTP ont relevé que M. A... avait déploré l'incohérence entre la réclamation et les documents remis ; qu'en affirmant que « le consultant a pu en effet relever que le tableau remis donnait une différence de prix de transport avec la demande initiale de 36 756,63 € HT, à laquelle sera limitée l'indemnisation de ce chef, comme proposé par le consultant (p. 8 du rapport) », tandis que ce dernier s'était seulement borné à relever l'incohérence entre les documents remis (p.7) et avait relevé la somme de 36 756,63 € HT, comme concernant seulement les surcoûts générés par 5 containers supplémentaires sans autre précision, la cour d'appel a violé a dénaturé le rapport d'expertise de M. A... en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil (dont l'interprétation jurisprudentielle est aujourd'hui codifiée à l'article 1192), ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les sommes auxquelles la société ETECO a été condamnée à payer seront sous réserve de l'étendue de sa garantie pour ce qui concerne la SMABTP, à charge pour elle de justifier par la production des documents contractuels utiles tant des franchises que des plafonds qu'elle invoquera, plafonds qui devront être indexés ;
AUX MOTIFS QUE « la société CASADO demande la condamnation solidaire de la société ETECO et de son assureur la SMABTP, et la compagnie AXA in solidum, à leur payer les sommes ci-dessus, ce qui est bien fondé, sous réserve toutefois de l'étendue de sa garantie pour ce qui concerne la SMABTP ; qu'à cet égard, la SMABTP devra justifier par la production des documents contractuels utiles tant des franchises que des plafonds invoqués, lesquels devront être indexés ; que la compagnie AXA n'explicite pas sa demande de priorité dans le paiement de la somme qui lui est allouée, et il ne saurait donc être fait droit à cette prétention » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que la SMABTP avait justifié dans ses conclusions du plafond de sa garantie ainsi que de la franchise applicable, notamment par la production de l'annexe 3 des Conventions spéciales (pièce n° 23) ; qu'en énonçant que la SMABTP devrait justifier des limites de sa garantie quand celle-ci l'avait fait, par ses pièces n° 21 à 23 (Conditions particulières, générales et spéciales), et notamment par cette dernière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en présence d'une garantie facultative des dommages immatériels, l'assureur est en droit de se prévaloir à l'égard des tiers des limites de sa garantie, telles qu'un plafond de garantie et une franchise ; que l'indexation de ces limites de garantie n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'une clause contractuelle la prévoyant et selon les modalités fixées ; qu'en l'espèce, les montants de la garantie des dommages immatériels étaient fixés chaque année par le conseil d'administration de la SMABTP ; il n'y avait pas d'indice de revalorisation de la garantie des dommages immatériels autres que ceux de la garantie décennale et le montant de cette garantie pouvait seulement être revu annuellement par décision du conseil d'administration de la SMABTP, laquelle n'est jamais intervenue, pour le montant de la garantie en cause, maintenant en l'état le montant de ladite garantie ; qu'en jugeant que le plafond de garantie de la SMABTP, due au titre des garanties autres que décennale devait être indexé, la cour d'appel a confondu indexation du montant de la garantie de responsabilité décennale fixée dans le contrat et fixation annuelle du montant de la garantie des immatériels par le conseil d'administration de la SMABTP et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil aujourd'hui 1103 et 1104 du même code.