Cour de cassation, 08 novembre 2001. 97-10.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-10.767
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Gefiservices, aux droits de laquelle vient la société Olympia capital, société de droit norvégien, dont le siège est Beddingen 8, 0250 Oslo (Norvège),
2 / de M. Alain, Maurice, Georges Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, aux droits de laquelle vient la société Gefiservices, aux droits de laquelle vient la société Olympia capital, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Olympia capital, venant aux droits de la société Geviservices, venant elle-même aux droits du Crédit de l'Est, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même Code ;
Attendu que la signification doit être faite à personne et que lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes elle doit être faite séparément à chacune d'elles ; qu'il en est de même lorsque l'acte est signifié selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, prononçant la condamnation solidaire des époux Y... à payer une certaine somme à la société Crédit de l'Est, aux droits de laquelle se trouvait la société Gefiservices, puis la société Olympia capital, a été signifié le 11 juillet 1989, selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile aux époux Y... ; que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., en a interjeté appel le 23 février 1994 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de justice de rédiger deux actes distincts pour une signification concernant deux époux dès lors que le cas de chacun, pratiquement identique en l'espèce, y apparaît clairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement à signifier prononçait une condamnation concernant chacun des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Olympia capital et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Olympia capital à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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