Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-22.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.379

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hubert tour organisation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Banque de l'Ile-de-France (BDEI), dont le siège est .... 302609, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hubert tour organisation, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hubert Tour a reproché à la Banque de l'Ile-de-France (BDEI) d'avoir rejeté en juillet 1996 un chèque de 3 260 francs tiré sur son compte ouvert dans les livres de la SDBO et d'avoir déclaré un incident de paiement à la Banque de France ainsi que de lui avoir signifié une interdiction d'émettre des chèques pendant dix ans, alors que cette banque n'avait pas la qualité de banque tirée, la société Hubert tour n'étant titulaire d'aucun compte auprès de la BDEI ; qu'elle a, en conséquence, engagé contre elle une action judiciaire tendant à l'annulation de l'interdiction d'émettre des chèques prise à son encontre, à l'annulation de son inscription dans les fichiers des incidents bancaires ouverts à la Banque de France, et à l'allocation de dommages-intérêts ; que la société Hubert tour a fait valoir que la BDEI n'avait pas qualité pour rejeter le chèque tiré sur la SDBO et a prétendu qu'en tout état de cause, elle bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert qui ne pouvait être dénoncée par la SDBO qu'au 26 septembre 1996 après le préavis qui lui a été donné le 22 juillet précédent ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Hubert tour fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que le banquier tiré doit exécuter personnellement les diligences mises à sa charge par la loi en cas d'émission de chèques sans provision ; qu'il ne peut donner à un tiers le mandat général de procéder pour son compte à l'enregistrement des défauts de paiement, aux déclarations à la Banque de France et à l'envoi des lettres d'injonction de ne plus émettre de chèques aux titulaires des comptes ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat dont la BDEI alléguait l'existence, aux termes duquel la SDBO l'aurait chargée "d'effectuer pour son compte diverses prestations de services, notamment celles concernant la mise en place des interdictions bancaires" n'était pas de toute façon nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 65.3, 72 et 73.3 du décret-loi du 30 octobre 1953 et 1er et suivants du décret du 22 mai 1992 ; alors, 2 ) que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ; que ces règles sont également applicables dans les rapports entre le prétendu mandataire qui invoque l'existence dudit mandat et les tiers ; qu'en se bornant à énoncer que l'attestation qui était produite par la BDEI ne faisait que confirmer sa qualité de mandataire, qui ne pouvait être utilement contestée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1341 du Code civil ; alors, 3 ) qu'en se déterminant de la sorte après avoir constaté qu'aux termes de l'attestation qui était produite par la BDEI, c'est "par convention en date du 20 décembre 1996" que la CDR Créances, venant au droits de la SDBO, qu'elle avait absorbée le 13 novembre précédent, aurait "chargé la BDEI d'effectuer pour son compte... la mise en place des interdictions bancaires"", ce dont il résultait que la BDEI n'avait pu agir en qualité de mandataire de la SDBO lorsque, au mois de juillet 1996, elle avait procédé à l'enregistrement de l'incident de paiement, à sa déclaration à la Banque de France et à l'envoi de la lettre d'injonction, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil ; alors, 4 ) qu'en se bornant à affirmer que la BDEI avait certes commis une erreur dans sa déclaration à la Banque de France, en se présentant comme la banque tirée, mais qu'elle l'avait ensuite rectifiée, le mois suivant, en rétablissant la SDBO en qualité de banque tirée, sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles la société soutenait que toute régularisation ultérieure était impossible, puisque l'enregistrement de l'incident de paiement et sa déclaration à la Banque de France doivent nécessairement être effectués dans un délai de deux jours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 5 ) qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que la société avait reçu, le 26 juillet 1996, une lettre de la BDEI l'informant du rejet d'un chèque sans provision de 3 260 francs à la date du 25 juillet 1996 et lui enjoignant de ne plus émettre de chèques dans laquelle il n'était pas fait mention d'un quelconque mandat qui lui aurait été donné à cet effet par la SDBO, qu'elle avait aussitôt écrit à l'une et l'autre des deux banques, le 30 juillet suivant en leur indiquant qu'elle pensait qu'il s'agissait là d'une erreur consécutive à la restructuration de la SDBO, puisque le seul compte bancaire dont elle était titulaire était ouvert auprès de la SDBO et que les relevés quotidiens qui lui avaient été adressés par cette dernière établissaient l'absence de tout mouvement sur ce compte à la date du 25 juillet 1996, que lesdits relevés ne faisaient effectivement pas état d'un quelconque incident de paiement, et que ni l'une ni l'autre d'entre elles n'avait répondu à cette demande d'information, la SDBO ayant attendu le 21 août suivant, jour où elle rejetait le chèque litigieux pour la seconde fois, pour lui faire savoir qu'elle avait bien reçu, en son temps, sa lettre du 30 juillet, et que la lettre qui lui avait été adressée par la BDEI le 26 juillet précédent s'expliquait par une erreur matérielle", sans rechercher si l'absence de régularisation du chèque dans le délai d'un mois ne résultait pas des erreurs commises par les deux banques ainsi que de l'absence, fautive, de réponse, en temps utile, à la demande d'explication qui leur avait été adressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65.3 du décret loi du 30 octobre 1953 et des articles 6 et suivants du décret du 22 mai 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'appliquant les règles générales sur la preuve entre commerçants, la cour d'appel a pu retenir, des divers éléments de fait soumis à son appréciation, qu'après sa cessation d'activité, la SDBO avait donné mandat à la BDEI d'exécuter pour elle diverses prestations de services, y compris pour la gestion des incidents de paiement concernant certains de ses clients ; qu'elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que la seconde notification de l'incident concernant la société Hubert tour au nom de la SDBO un mois après la première notification faite au nom de la BDEI n'affectait pas l'effectivité de celle-ci ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision sans avoir d'autre recherche à effectuer que celles qu'elle a accomplies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1984 du Code civil ; Attendu que pour écarter la prétention de la société Hubert tour au bénéfice d'une autorisation tacite de découvert consentie par la SDBO, l'arrêt retient que l'argumentation de la société à cet égard était inopposable à la BDEI ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir retenu que la BDEI n'était intervenue qu'en qualité de mandataire de la SDBO, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la prétention de la société Hubert tour au bénéfice d'une autorisation tacite de découvert consentie par la SDBO, l'arrêt retient encore que la société était informée par la lettre de cette banque du 22 janvier 1996, confirmée le 19 juillet suivant, qu'elle ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert et que faute de couvrir le débit de son compte la SDBO rejetterait tous les chèques non provisionnés qui se présenteraient au paiement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se référant à des lettres du 22 janvier et 19 juillet, qui n'avaient pas été invoquées par la BDEI dans ses conclusions, et sans recueillir au préalable les observations des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque de l'Ile-de-France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz