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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/02729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/02729

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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Première Chambre B ARRÊT No 795 R.G : 07/02729 Mme Marie Hélène X... C/ M. Anthony Y... Melle Céline Z... S.A.S. BAULOISE AUTOMOBILES Infirme partiellement la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No T 0813526 DU 04.04.08 (N/Réf. Pourvoi 13/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 30 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame Marie Hélène X... ... 88200 REMIREMONT représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me C..., avocat INTIMÉS : Monsieur Anthony Y... ... 44410 ST LYPHARD représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me D..., avocat Mademoiselle Céline Z... ... 44410 ST LYPHARD représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me D..., avocat S.A.S. BAULOISE AUTOMOBILES Route de la Baule 44350 GUERANDE représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SCP GUYON et DAVID, avocats Par jugement du 13 février 2006 le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE a condamné Marie-Hélène X... à verser à Céline Z... et à Anthony Y... la somme de 21453,30€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 2 300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'a condamnée à payer à la société BAULOISE AUTOMOBILES la somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et a rejeté le surplus des demandes ; Marie Hélène X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 11 octobre 2007 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation et au débouté de toutes les autres parties en leurs demandes à son encontre ; à titre principal l'appelante a conclu à la condamnation in solidum d'Anthony Y... et de Céline Z... à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; à titre subsidiaire et pour le cas où une condamnation interviendrait à son encontre Marie Hélène X... a conclu à la compensation entre la plus value obtenue par le changement à neuf du moteur et les sommes mises à sa charge et à la condamnation de la société BAULOISE AUTOMOBILES à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par écritures du 17 octobre 2007 dans lesquelles ils ont récapitulé leurs moyens et arguments Anthony Y... et Céline Z... ont conclu au débouté de Marie Hélène X... en son appel, à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer la somme principale de 21453,30 € et celle de 2 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande à l'encontre de la société BAULOISE AUTOMOBILES, à la confirmation de cette dernière in solidum avec Marie Hélène X... à réparer leur préjudice et à leur payer le solde de leur créance compte tenu du règlement fait au titre de l'exécution provisoire, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation in solidum de Marie Hélène X... et de la société BAULOISE AUTOMOBILES à leur payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel; subsidiairement, pour le cas où le jugement serait infirmé sur l'obligation à garantie et sur leur droit à réparation Anthony Y... et Céline Z... ont conclu à la récupération du véhicule automobile en cause par Marie Hélène X... à ses frais à leur domicile moyennant le paiement préalable par elle de la somme de 8042,54 € avec intérêts de droit à compter des 4 février 2004 et 23 avril 2004 avec capitalisation ; Par écritures du 18 juillet 2007 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments la société BAULOISE AUTOMOBILES a conclu à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et à la condamnation de Marie Hélène X... à lui payer la somme de 2 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que suivant facture du 5 février 2002 Anthony Y... a fait l'acquisition auprès de DEGRIF'AUTO, enseigne sous laquelle Marie Hélène X... exerçait une activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion, pour le prix de 19 000 € d'une automobile AUDI TT TYPE MAU, 11 CV, mise en circulation le 29 décembre 1998 et totalisant 66400 kilomètres au compteur ; Considérant que cette automobile a été immobilisée par une panne survenue le 23 avril 2002 alors qu'elle avait parcouru 5458 kilomètres depuis son achat et 1344 kilomètres depuis le contrôle des 70 000 kilomètres auquel il avait été procédé le 28 mars 2002 par le garage Peugeot de la société BAULOISE AUTOMOBILES, à la demande de Céline Z... ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire Antoine E..., qui a procédé à l'examen du véhicule en cause, partiellement démonté, le 10 octobre 2002, que la panne est la conséquence d'une avarie grave du moteur consécutive à un "effet chalumeau" ayant entraîné la fusion de la matière composant la soupape et le piston de l'un des cylindres ; Considérant qu'Anthony Y... et Céline Z... ont fondé leur action en indemnisation sur la garantie contractuelle ; Considérant, à cet égard, que la facture d'achat du véhicule AUDI en date du 5 février 2002 porte en effet la mention expresse : "garantie trois mois" ; Considérant que la panne du 23 avril 2002 est bien survenue avant l'expiration de ce délai de trois mois ; que dès lors Marie Hélène X... doit sa garantie, sauf à rapporter la preuve que la panne serait due soit à une cause étrangère au véhicule vendu soit à une utilisation fautive de la part de l'acheteur ; Or considérant que si l'expert judiciaire n'a pu déterminer la cause originaire de la destruction d'un des cylindres du moteur de l'automobile AUDI dès lors en effet que le moteur avait été démonté et qu'en conséquence il n'était plus possible de lire les éventuels codes défauts qui auraient pu être contenus dans le boîtier électronique du véhicule il reste que cet expert a formellement exclu que l'avarie du moteur soit liée à un problème de conduite ou d'entretien imputable au propriétaire ; Considérant, par ailleurs, que la garantie contractuelle accordée par Marie Hélène X... ne comportait aucune condition ; qu'ainsi elle ne peut reprocher à Anthony Y... et Céline Z... d'avoir fait procéder à la révision des 70 000 kilomètres dans un garage Peugeot et non chez un concessionnaire AUDI, dès lors que la garantie qu'elle accordait personnellement , distincte de celle accordée par le fabricant AUDI, n'était pas soumise à une telle obligation en sorte que le propriétaire n'a pas commis de faute en s'adressant à un concessionnaire Peugeot qui n'a au demeurant pas contesté sa compétence à réaliser cette révision, étant observé que ne constitue pas non plus une faute de la part des intimés la circonstance que cette révision est intervenue à 70 514 kilomètres et non à 70 000 kilomètres ; Considérant qu'Anthony Y... et Céline Z... sont donc fondés à agir à l'encontre de Marie Hélène X... au titre de sa garantie contractuelle ; Considérant, sur l'étendue de celle-ci, qu'il résulte des propres déclarations de l'appelante qu'elle se borne, subsidiairement, à ne contester que le montant de la somme accordée au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, étant observé que cette dernière a duré du 23 avril 2002 au 6 janvier 2004, date du changement du moteur, soit pendant 625 jours ; Considérant, à cet égard, que faute de toute justification quant au mode d'utilisation effective de ce véhicule dont il apparaît qu'il a été revendu le 9 mars 2005, sans que le kilométrage qu'il affichait alors soit connu, il sera alloué la somme de 6250 €, au lieu de 13040 € allouée par le premier juge dont la décision sera réformée de ce chef en sorte que Marie Hélène X... sera condamnée à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 21 453,30 € - (13040 € -6250€)=14 663,30 € ; Considérant, sur la demande de condamnation solidaire de la société BAULOISE AUTOMOBILES formée par Anthony Y... et Céline Z... et sur la demande de garantie formée contre cette même société par Marie Hélène X... que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE les a rejetées ; qu'en effet si la société BAULOISE AUTOMOBILES a certes manqué à ses obligations en acceptant de procéder à la révision des 70 000 kilomètres du véhicule AUDIT qui lui avait été confié à cette fin alors pourtant que n'étant pas concessionnaire AUDI elle se trouvait dans l'impossibilité de contrôler sur un banc de diagnostic les mémoires du calculateur il reste que ce manquement a été sans relation de cause à effet avec la panne survenue dès lors que l'expert Antoine E... a indiqué dans son rapport d'expertise judiciaire que le constructeur AUDI lui avait confirmé qu'il n'était aucunement certain que le contrôle effectif des mémoires du calculateur aurait mis en évidence préventivement le défaut qui avait occasionné le problème thermique apparu, ce que confirme d'ailleurs la circonstance que le contrôle des mémoires du calculateur avait été pratiqué sur banc diagnostic par un concessionnaire AUDI à 63000 kilomètres, le 23 novembre 2001, donc peu avant la vente et la survenance de la panne et qu'il n'avait rien révélé ; Considérant que dans leurs relations réciproques Marie Hélène X..., Anthony Y... et Céline Z... succombent partiellement en leurs prétentions en sorte que chacune de ces parties conservera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Considérant, en revanche, que les dépens d'appel de la société BAULOISE AUTOMOBILES seront mis à la charge de l'appelante qui sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS : - Réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE du 13 février 2006 ; - Condamne Marie Hélène X... à payer à Céline Z... et Anthony Y... la somme de 14 663,30 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 ; - Confirme le jugement précité en toutes ses autres dispositions ; - Condamne Marie Hélène X... à payer à la société BAULOISE AUTOMOBILES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Rejette toutes les autres demandes ; - Condamne Marie Hélène X... aux dépens exposés par la société BAULOISE AUTOMOBILES et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; - Laisse à chacune des autres parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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