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Cour d'appel, 28 septembre 2011. 09/11203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/11203

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 SEPTEMBRE 2011 N°2011/940 Rôle N° 09/11203 [U] [R] C/ [F] [P] CPAM DES BOUCHES DU RHONE FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante [C] [R] [V] [S] EPOUSE [Y] [R] DRJSCS Grosse délivrée le : à : Madame [U] [R] Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [Z] [W] Maître Dominique RAFONI FIVA Monsieur [C] [R] Madame [V] [S] EPOUSE [Y] [R] DRJSCS Décision déférée à la Cour : Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 05 Mai 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20603811. APPELANTE Madame [U] [R], demeurant [Adresse 8] représentée par M. [Z] [W] (Directeur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES Maître Dominique RAFONI, mandataire ad hoc de la SA CONSTRUCTION MECANIQUES sise [Adresse 4], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7] représenté par M. [X] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE(S) INTERVENANTE(S) FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 9] non comparant Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 5] représenté par M. [Z] [W] (Directeur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial Madame [V] [S] EPOUSE [Y] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [Z] [W] (Directeur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial DRJSCS, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2011 Signé par Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 30 novembre 2006, [U] [R] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans le cadre de la maladie professionnelle n°30 contractée par [T] [R] son mari, décédé le [Date décès 3] 2005. Le Tribunal par jugement en date du 5 mai 2009, a déclaré l'action irrecevable faute de produire le certificat d'hérédité, et de ne pas avoir ainsi établi que la requérante est la seule héritière de la victime et qu'elle a donc qualité à agir seule pour son compte. [U] [R] a relevé appel de cette décision, le 12 juin 2009. Le conseil de l'appelant expose, sur l'irrecevabilité de l'action que la requérante n'a agi que dans l'intérêt de l'ensemble des héritiers, qu'une réouverture des débats aurait suffit à produire les documents exigés, et sur le fond que les éléments de la faute inexcusable sont réunis. Il sollicite ainsi notamment la fixation des différents préjudices et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire, après liquidation judiciaire de la société employeur « Les constructions mécaniques Yves GESOLLEN », fait ressortir que l'action est prescrite et sollicite la confirmation de l'irrecevabilité, mais par substitution de motifs. De son côté la Caisse entend notamment obtenir la confirmation de la décision. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience. La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu. SUR CE Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et elle court : - soit du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie ; - soit de la cessation du travail ; - soit du jour de la clôture de l'enquête administrative ; - soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; Que s'il n'y a pas de versement d'indemnités journalières, le délai court du jour de la prise en charge de la maladie ou de l'accident, par le tiers payeur au titre de la législation professionnelle, soit la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie ; Que par contre, s'il y a versement d'indemnités journalières, c'est la date effective de cessation du versement des indemnités qui fait courir le délai, peu importe qu'une décision de la caisse ou du TASS fixe la consolidation à une date antérieure à cette cessation ; Qu'en l'espèce, les éléments du dossier font apparaître qu'il y a eu versement d'indemnités journalières, et que ce versement a cessé à la date du 5 février 2004 ; Attendu que l'initiative de [U] [R] de demande de reconnaissance de faute inexcusable a été formalisée par une requête présentée le 30 novembre 2006, directement devant le TASS ; Attendu que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est également interrompue par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; Qu'en tout état de cause, en l'espèce, la maladie professionnelle de [T] [R] a été reconnue par notification de la caisse en date du 15 novembre 2004 ; Attendu qu'il ressort des dates répertoriées ci-dessus que le délai de deux ans était écoulé au jour de la requête du 30 novembre 2006 ; Qu'il est à relever que ni la requérante, ni la caisse n'ont fait valoir de moyens en réponse sur chef de la prescription biennale soulevé par le mandataire judiciaire es qualité de représentant de la société employeur ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de [U] [R] est prescrite ; Sur les demandes au fond Attendu qu'il découle de la constatation de la prescription de l'action, que l'examen des demandes au fond est sans objet ; Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en déclarant irrecevable le recours, la décision déférée doit être confirmée, mais par substitution de motifs, l'irrecevabilité par prescription biennale étant constatée ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de [U] [R], Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, Y ajoutant, par substitution de motifs, Déclare l'action irrecevable car prescrite, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERP/ LE PRÉSIDENT Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

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