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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01225

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre Commerciale CIVILE ORDONNANCE DE DESISTEMENT JEUDI 10 JUILLET 2025 N° Minute N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 3] ) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 11 mars 2025 suivant déclaration d'appel du 04 avril 2025 Vu la procédure entre : E.U.R.L. SOFT BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTE Et S.A.S. ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI, Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, l'E.U.R.L. SOFT BUILDING déclare se désister de son appel ; Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 03 juillet 2025 ; Que sauf convention contraire entre les parties, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ; Donnons acte à l'E.U.R.L. SOFT BUILDING de son désistement d'appel ; Constatons l'acceptation de ce désistement ; Déclarons ce désistement parfait ; EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz