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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 16e arrondissement de Paris, 8 février 2007) rendu en dernier ressort, que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris, le jugement retient que M. X... est locataire et réclame à la copropriété le remboursement d'une facture de nettoyage d'une colonne d'évacuation de l'immeuble, partie commune, compte tenu du refoulement intempestif des eaux usées par l'évier ; que force est de constater que M. X... n'a aucun lien de droit avec le syndicat et qu'il lui appartenait de diriger sa réclamation à l'encontre de son bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15e ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
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