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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.146

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Acopa, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit : 1°/ de M. Mohamed A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Simone X..., veuve Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Immobilière Acopa, de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, dans l'assignation, les époux Y... exposaient que Mme Z... avait loué le logement à M. A... et que celui-ci occupait toujours les lieux, la cour d'appel, qui a, sans violer l'article 1134 du Code civil, constaté que cet acte relatait la substance du contrat, a exactement retenu qu'il lui conférait date certaine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière Acopa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Acopa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz