jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2006), que Mme X... a été engagée le 2 février 1990 en qualité de directrice générale de l'association des crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants de la ville d'Aix-en-Provence ; que, par lettre du 17 janvier 2003, le président de l'association lui a notifié la rupture des relations contractuelles ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la salariée a pris acte de la lettre de licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 17 des statuts que le conseil d'administration se prononce sur les licenciements du personnel cadre de l'association à la requête directe du président et de l'article 21 des statuts que le président procède au licenciement du personnel de l'association ; qu'ainsi, il résulte des articles 17 et 21 des statuts de l'association que la directrice générale était sous l'autorité hiérarchique du conseil d'administration qui était seul habilité à se prononcer sur son licenciement ; qu'à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entrait, dès lors, dans les attributions du conseil d'administration de se prononcer sur le licenciement du directeur général ;
qu'en jugeant pour faire droit à la demande de Mme Y...-X... et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le président de l'association était habilité à prendre une telle décision de licenciement sans relever la compétence du conseil d'administration, prévue par l'article 17 des statuts de l'association, dans la procédure de licenciement du personnel cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 21 des statuts de l'association ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 des statuts de l'association, le conseil d'administration se prononce sur les licenciements du personnel cadre ; qu'en vertu de ce texte, la directrice générale ne pouvait être licenciée que par le conseil d'administration et le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des crèches haltes-garderies et jardins d'enfants de la ville d'Aix-en-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association des crèches haltes-garderies et jardins d'enfants de la ville d'Aix-en-Provence à payer à Mme Y...-X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard