Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/00643
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00643
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 07/00643
Monsieur Hubert X...
Y...
...
Confiance les Bas
97438 SAINTE MARIE
APPELLANTMaître Georges-André Z...
... et Ary LEBLOND
BP 29
97410 SAINT PIERRE
Représentant : Me Isabelle A...
(avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
INTIME
ORDONNANCE No 56
DU quatre Décembre deux mille sept
Nous, Jean-Paul SEBILEAU , Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
07/00643
DEBATS :
L'affaire appelée en audience publique du 23 octobre 2007 a été renvoyée à celle du 6 novembre 2007 devant nous, assisté de Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2007.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 4 décembre 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
Par ordonnance du 10 juillet 2007 à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé nous avons déclaré recevable en la forme la réclamation en matière d'honoraires d'avocat de M. LAW Y... formée le 12 mars 2007 à l'encontre de Me Georges André Z... et, avant dire droit au fond, invité les parties à conclure au fond et renvoyé l'affaire au 11 septembre 2007. L'affaire a ensuite été renvoyée contradictoirement au 23 octobre puis au 6 novembre 2007.
A cette dernière date sont présents M. LAW Y... en personne et Me A... substituée par Me Pierre Z... représentant Me Georges André Z....
M. LAW Y... reprend oralement les termes de sa réclamation du 12 mars 2007, considérant essentiellement que la somme de 4 340 euros qu'il a payée à titre d'honoraires est excessive pour le travail accompli.
Me Z..., par la voix de son représentant, demande que ses honoraires soient taxés à la somme déjà réglée par M. LAW Y....
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. LAW Y... a confié en mars 2005 la défense de ses intérêts à Me Georges André Z... et à la SELARL LEXIL pour un problème l'opposant à son associé ainsi que dans le cadre d'un litige prud'hommal ; que l'avocat a engagé et plaidé une procédure de référé relative à un paiement de salaire et d'indemnités kilométriques qui a donné lieu à une ordonnance du 18 octobre 2005, puis a engagé contre la Sté SECAB une procédure au fond qu'il a suivi jusqu'en mai 2006, date à laquelle M. LAW Y..., non satisfait des prestations de Me Z..., a décidé de changer d'avocat.
Attendu qu'eu égard à l'importance des diligences de l'avocat (procédure de référé devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, demande au fond devant la même juridiction et conclusions, qualifiées comme ayant été rédigées de "main de maître" par M. LAW Y... dans un courrier du 16 mars 2006, de l'importance de l'affaire et du temps passé comprenant notamment 10 rendez-vous physiques ou téléphoniques, il n'apparaît pas que la somme de 4 000 euros HT versée par le client soit excessive ; qu'elle rémunère justement les prestations accomplies, les appréciations de M. LAW Y... sur la qualité du travail de l'avocat qu'il critique à présent semblant être en contradiction avec le jugement qu'il portait sur les conclusions rédigées pour son compte par Me Z... dans la procédure prud'hommale au fond.
Attendu que les honoraires de l'avocat seront en conséquence fixés à 4 000 euros HT soit 4 340 euros TTC, somme déjà versée par M. LAW Y....
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu notre ordonnance du 10 juillet 2007.
Fixons à 4 340 euros TTC le montant des honoraires dus à Me Georges André Z... par M. LAW Y... et constatons que celui-ci a déjà payé ladite somme.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
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