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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-16.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.811

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : C 22-16.811 Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet Défendeur(s) : M. [X] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Corlay, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Marlange et de La Burgade, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 60389 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 9], a formé un pourvoi le 24 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [X] et [M] [X], 2°/ à Mme [B] [R] épouse [X], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu' en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [X] et [M] [X], 3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [S] [R] épouse [E], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à la société d'assurances mutuelles MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société SADA assurances, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic cabinet Foncia Courcelles, domicilié au [Adresse 3], 10°/ à la société Foncia Courcelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la société MMA Iard, assurance mutuelles, dont le siège est [Adresse 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 2022, la SCP Didier et Pinet, agissant au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz