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Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-10.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.608

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 octobre 1985) de ne pas indiquer le nom du magistrat qui a présidé les débats et participé au délibéré, ni celui du signataire de la minute ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que la Cour d'appel était présidée par M. Luciani, Conseiller faisant fonctions de Président, et ayant, ainsi que deux autres conseillers, délibéré ; qu'à défaut d'indication contraire, il y a présomption que M. Luciani a présidé les débats et signé la minute de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'ayant résilié le bail que lui avait consenti M. X..., M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 16 janvier 1985, M. Y... faisait valoir "qu'il avait bien remis les clés mais que Mme X... avait indiqué lors des opérations d'expertise que son mari les avait ramenées à l'agence, car la remise n'en avait pas été officielle" ; qu'en ordonnant, dès lors, l'expulsion de M. Y... et en le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation sans répondre à ce moyen pertinent, d'où il s'évinçait que si les clés n'étaient pas entre les mains du propriétaire, c'était du propre chef de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en constatant que M. Y... n'avait, le 6 avril 1984, ni remis en état, ni totalement libéré les lieux loués dans lesquels il restait encore quelques objets lui appartenant, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz