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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-83.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.162

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 22 mars 2006, qui a relaxé Philippe X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu les articles 537 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu, en outre, que, selon le second, il ne peut y avoir annulation d'un acte de la procédure en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles que lorsque l'irrégularité alléguée ou constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu que, cité devant la juridiction de proximité pour avoir commis, sur une route où la vitesse maximale autorisée était limitée à 90 km/h, un dépassement de cette limite compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, Philippe X... a soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure tirée de l'absence d'approbation, sur le procès-verbal constatant l'infraction, d'une correction par surcharge qui a fait passer le chiffre de la vitesse enregistrée par le cinémomètre de 156 à 146 km/h ; Attendu que, pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, l'arrêt retient qu'en l'absence d'approbation de la correction de la vitesse mesurée sur le procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur et signé par le prévenu, qui crée un doute sur la vitesse retenue de 138 km/h, l'infraction n'est pas établie ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, dont la correction ne portait pas atteinte aux intérêts du prévenu, avait été rapportée par écrit ou par témoins, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz