Cour d'appel, 15 novembre 2001. 2001/01153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01153
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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ARRET DU 15 NOVEMBRE 2OO1
N°1153 co
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE De L'INSTRUCTION
X... L'AUDIENCE DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT :
Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame Z... f.f. de greffier lors des débats, Madame A... lors du prononcé de l'arrêt, MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B...
C... général
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Vu l'information suivie contre,
Monsieur D...
du chef d'assassinat ;
VU la requête en date du 29 Octobre 2OO1 ,
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 14 Novembre 2OO1,
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 29 Octobre 2OO1,
VU le mémoire régulièrement reçu et visé au greffe de la chambre de l'instruction le 14 Novembre 2OO1 à 16 heures 45 de Maître VARET conseil de Madame X..., partie civile,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 15 Novembre 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport,
Maître BOUKOULOU substituant Maître VARET, conseil de la partie civile,
et Monsieur B..., C... général ont été entendus en leurs observations sommaires ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 15 Novembre 2OO1,
Et, ce jour, Quinze Novembre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 388.2 du code civil, 7O6.5O et 7O6.51. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par réquisitions du 29 octobre 2001, le Procureur Général requiert la
chambre de l'instruction de procéder à la désignation, sur le fondement des dispositions de l'article 388 -2 du code civil, d'un administrateur ad hoc pour les enfants mineurs Aurélie et Nicolas D... dont le père, Monsieur D..., a fait l'objet d'un arrêt de mise en accusation avec ordonnance de prise de corps rendu le 6 septembre 2001 par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Toulouse, du chef d'assassinat sur la personne de Eva D..., mère des enfants ; Attendu que, des parties convoquées à l'audience, seule Madame X... s'est manifestée, offrant d'assumer la fonction envisagée; SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 388 -2 du code civil, lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ; Attendu que par l'arrêt de mise en accusation, la chambre de l'instruction s'est dessaisie de l'instance ; que ce n'est qu'en vertu de dispositions spéciales et limitatives qu'elle dispose, dans l'intervalle des sessions d'assises, d'une compétence résiduelle en matière de liberté ; Attendu en conséquence que la chambre de l'instruction est incompétente pour statuer sur la mesure sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Se déclare incompétente pour procéder à la désignation sollicitée ; Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; Ordonne que la présente décision sera communiquée à Madame le Juge des Tutelles de Gaillac ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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