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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-81.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.293

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de violences et agressions sexuelles aggravées ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 février 2001 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er décembre 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 décembre 2000 ; II - Sur le pourvoi formé le 13 décembre 2000 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183,186 ,502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevable car tardif ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu querellée a fait l'objet d'une double notification : le 29 mai 2000, par voie de télécopie reçue le jour même par la partie civile au greffe de la maison d'arrêt de Nice, par lettre recommandée adressée à la partie civile et à son avocat le 29 mai 2000 et reçue par X... le 2 juin 2000 ; que cet appel est régulier en la forme mais qu'il a été interjeté après expiration du délai légal ; qu'en effet au terme des dispositions de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que ce délai, en cas de signification par lettre recommandée, court de la date d'envoi de ladite lettre à la partie civile ; qu'en l'espèce, ce délai a commencé à courir le 30 mai 2000, lendemain du jour d'envoi de la lettre recommandée portant la décision du magistrat instructeur à la connaissance de la partie civile, et est expiré le jeudi 8 juin 2000 à minuit ; qu'ainsi, l'appel formé le vendredi 9 juin 2000 ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif quel que soit le mode de notification retenu ; "1 - alors que les ordonnances qui sont susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part d'une partie à la procédure sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que cette notification a pour objet de porter à la connaissance des parties les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours, et par voie de conséquence, de faire courir le délai d'appel ; que le point de départ du délai de 10 jours pour faire appel doit nécessairement être fixé à la date de la réception de la lettre recommandée et à défaut du retrait, de sa présentation et non de son expédition ; qu'en décidant que le délai de recours avait commencé à courir à une date où la partie civile étaient dans l'impossibilité absolue de connaître l'existence de la décision, l'arrêt attaqué a privé X... d'une voie de recours ; "2 - alors que le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui portent atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ; qu'un délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie est en mesure d'agir ; qu'ainsi en interjetant appel le 9 juin 2000 de l'ordonnance de non-lieu reçue le 2 juin précédent, X... était encore dans le délai de dix jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant néanmoins son appel irrecevable comme formé hors délai, l'arrêt attaqué a méconnu le principe du droit d'accès effectif au juge" ; Attendu que X..., a relevé appel le 9 juin 2000 de l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 mai 2000, notifiée le même jour par lettre recommandée avec remise d'une copie, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour violences et agressions sexuelles aggravées ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait une exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 23 février 2001 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 13 décembre 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz