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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-25.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.174

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° F 19-25.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 La Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-25.174 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. D... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Chambre du commerce et de l'industrie Sud-Alsace-Mulhouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. U... de ses demandes sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », condamné la CCI à lui payer la somme de 16.973,04 € à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de 12 % pour la fonction de conducteur pour la période d'août 2009 à février 2014 inclus et 1697,30 € à titre de congés payés afférents ; aux motifs propres que « Monsieur U... se réclame du principe « à travail égal, salaire égal », comparant sa situation et sa rémunération à celles de ses collègues ayant les mêmes fonctions. Une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, à charge pour l'employeur de démontrer que les différences de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables. Avant le 1er mars 2014 et depuis le 1er août 2009, Monsieur U... était rémunéré sur la base du coefficient 1.725, la feuille salariale individuelle faisant état de 172,50 points ainsi répartis : - manutentionnaire : 100, - équipe : 5, - chef de manoeuvre : 2, - locotracteur 2, - secouriste du travail 0,5, - nacelle : 0,5, - jauge : 0,5, - encadrement d'équipe : 25, - administratif : 25, - responsabilité : 12. Le coefficient euros (salaire de référence pour la qualification AM1). Monsieur U... réclame le bénéfice de l'indice 1.905 en ajoutant les points suivants : - conducteur : 12, - chariot élévateur : 2, - porte conteneur vide : 2, - porte conteneur plein : 2. Sont versées aux débats les feuilles salariales individuelles de Messieurs J... Y... (né en 1977, embauché le [...] ) et S... O... (né en 1965, embauché le 1er février 2004), tous deux bénéficiaires de l'indice de qualification AM1, comme Monsieur U..., et exerçant les mêmes fonctions que lui. Or, contrairement à Monsieur U..., si Monsieur Y... était classé à l'indice 1.685 en 2012, il bénéficiait de 12 points au titre de la fonction de conducteur et Monsieur O..., classé à l'indice 1.665, bénéficiait de 10 points en qualité de conducteur. Monsieur Y... a conservé ces 12 points en 2014 et Monsieur O... s'est vu attribuer 12 points en 2014. L'employeur ne justifie pas l'inégalité de traitement entre salariés sur la valorisation de fonction conducteur, se bornant à indiquer que la feuille individuelle a été réajustée en 2014 « pour tenir compte de l'activité réelle de Monsieur U... », ce qui, faute d'éléments justificatifs objectifs et démontrés, ne suffit pas à expliquer les raisons de la différence de traitement avec les autres salariés. En effet, Monsieur U... s'est vu attribuer les 12 % litigieux à compter du 1er mars 2014 sans qu'aucun changement dans ses fonctions ne soit établi. Par suite, il est en droit de demander un rappel de salaire sur la base de 12 points supplémentaires entre août 2009 et février 2014 inclus, soit une somme de 16.973,04 euros outre les congés payés afférents. En revanche, les points concernant les fonctions de conducteur de chariot élévateur, de porte-conteneur vide et de porte-conteneur plein (3 x 2 %), ne peuvent être attribuées à Monsieur U... sur le fondement du principe précité, les deux collègues de l'intéressé n'en bénéficiant pas. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens » ; alors que pour apprécier l'existence d'une discrimination salariale, il faut comparer les salaires des employés pris dans leur globalité et non élément par élément de salaire ; qu'il convient donc de comparer les salaires en leur totalité ; que le salarié ne peut donc former une réclamation de salaires au titre de la partie fixe de sa rémunération par comparaison avec la partie fixe de la rémunération d'autres salariés, en isolant de manière purement artificielle un seul élément de la rémunération globale versée chaque mois et excluant de ce fait les autres paramètres relatifs à la partie variable qui ont été pris dans leur ensemble en considération par l'employeur ; qu'en l'espèce, la demande de M. U... portait sur un élément particulier de son salaire et non sur l'intégralité de sa rémunération, la contrepartie de 12 points accordés au titre de la fonction de conducteur ; que le conseil de prud'hommes avait relevé que M. U... avait perçu, au total, un salaire plus élevé que les autres chefs d'équipe (cf. jugement, p. 4, § 7) ; qu'en considérant néanmoins que M. U... avait été victime d'une discrimination salariale, sans rechercher si, au regard de la globalité du salaire, M. U... établissait ou non une différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que M. U... bénéficiait de l'indice salarial 1875 et condamné en conséquence, la CCI à lui verser la somme de 8663,21 € brut à titre de rappel de salaire et 866,32 € brut à titre de congés payés sur lesdits rappel ; aux motifs propres que « Monsieur U... explique que l'établissement est passé sous un statut de droit privé depuis janvier 2003 et qu'il devait bénéficier d'une progression salariale de 3,69 % à compter de mars 2003, il indique qu'il percevait une majoration de 25 % pour travaux administratifs, ceux-ci étant inhérents à sa fonction de « chef d'équipe vrac », précisant qu'il est passé « chef d'équipe vrac et conteneur » en 2009 et, qu'en 2014, il a vu passer sa majoration pour travaux administratifs de 25 à 10 % en dépit de la persistance de ses tâches administratives ; se prévalant de sa fiche de poste, il réclame les majorations suivantes : - 25 % pour tâches administratives, mais également au titre des compétences acquises pour occuper le poste de chef d'équipe vrac et conteneur, - 12 % en qualité de conducteur, - 2 % comme conducteur de chariot élévateur, - 2 % pour manipulation de porte-conteneur vide, - 2 % pour manipulation de porte-conteneur plein. Il rappelle que la rémunération des missions est indépendante du temps consacré à chacune d'elles mais dépend uniquement de la compétence qu'elles nécessitent. Pour l'employeur, en revanche, lors de la fusion des fonctions « vrac et conteneurs », la partie administrative a été détachée et confiée à une seule personne distincte des trois chefs d'équipe, il ajoute que ce ne sont pas les compétences théoriques qui sont rémunérées, mais celles qui sont effectivement mises en oeuvre, les majorations s'ajoutant, il explique que Monsieur U... perçoit un salaire indiciaire correspondant à l'indice 1.725, supérieur au minimum conventionnel et que le principe « à travail égal, salaire égal » est respecté dans la mesure où Monsieur U... perçoit le salaire le plus important des quatre chefs d'équipe. Monsieur U... justifie de ce qu'il est titulaire depuis 2009 des CACES concernant la conduite et la manoeuvre de chariots élévateurs, locotracteurs et bandes transporteuses, puis à compter du 5 janvier 2015, la conduite de chouleurs et portiques. Toutefois, l'employeur a précisé, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 3 novembre 2004, que les points n'étaient pas affectés de plein droit dès l'obtention du CACES mais dépendaient de l'expérience et de la pratique déployées, indiquant : « le coefficient est progressif de sorte qu'un conducteur qui maîtrise et entretient à la perfection son engin aura le coefficient maximum alors qu'un conducteur qui n'a que quelques mois d'expérience sur cet engin aura bien entendu un coefficient inférieur ». Or, sur ce point, la cour ne dispose pas des éléments concrets caractérisant l'usage des engins précités, ouvrant droit aux coefficients demandés par Monsieur U..., à savoir l'usage effectif d'un chariot élévateur et la manipulation des conteneurs vides et pleins. Elle ne peut donc accueillir la demande formée de ce chef. Quant à la demande de rétablissement des 25 % au titre des fonctions administratives , la fiche de poste vrac exige du salarié qu'il assure la coordination avec les capitaines, la gare, les administratifs-conteneurs, les clients, qu'il identifie et traite les besoins de nature professionnelle de l'équipe (temps de travail, conditions de travail, compétences) et qu'il transmette à l'équipe les informations opérationnelles et sociales utiles, ce qui suppose, selon la fiche elle-même, la pratique de l'informatique (logiciels bureautiques). La fiche de poste conteneurs contient également des tâches administratives et suppose l'utilisation de l'informatique de gestion du terminal. Ces fonctions, contrairement à la manipulation des engins précités, sont inhérentes à l'emploi de chef d'équipe : au demeurant, l'intéressé a bénéficié des 25 % litigieux jusqu'en février 2014 ce qui démontre qu'il exerçait dans les faits et concrètement, les fonctions justifiant cette majoration. Il appartient à l'employeur, qui a retiré ces 25 %, d'apporter la preuve de la disparition, après le 1er mars 2014, des circonstances qui justifiaient ces points alors que le salarié a conservé la fonction de chef d'équipe, ce qu'il ne fait pas. Au contraire, la nouvelle fiche de poste « chef d'équipe exploitation » contient toujours des fonctions administratives. Le jugement sera donc confirmé en ce sens que Monsieur U... doit bénéficier de l'indice salarial 0,1875 (1,725 + 0,15) à compter du 1er mars 2014, soit un rappel de salaire arrêté, au mois de septembre 2017, à 8.663,21 euros brut outre les congés payés afférents » ; et aux motifs adoptés qu' « il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de travail, de la feuille salariale individuelle, de l'accord collectif de service du SIC « ports de Mulhouse-Rhin » comprenant la classification synoptique des emplois, et des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise que le salaire de Monsieur D... U..., chef d'équipe, est composé du salaire minimum annuel garanti affecté d'un coefficient de 1.45 correspondant à son statut d'agent de maîtrise échelon 1 (AM 1), multiplié par son salaire indiciaire (en l'espèce 1.725). La chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse ajoute des pourcentages relatifs au travail de nuit et à l'ancienneté. La feuille salariale individuelle comporte une grille de compétences sur laquelle chacune de celles reconnues au salarié bénéficie d'un pourcentage correspondant aux degrés de compétence professionnelle développée par lui dans la limite de l'indice maximum indiqué. Cette feuille salariale, en tant qu'elle détermine la structure de la rémunération de Monsieur D... U... et fixe son salaire indiciaire, est nécessairement contractuelle. Dans ces conditions, la diminution sans son accord du pourcentage affectant l'une des compétences antérieurement acquises par le salarié, et alors que l'employeur ne conteste pas qu'il l'ait conservée, apparaît injustifiée. En revanche, s'agissant d'une reconnaissance de compétences acquises, et non de répartition des tâches professionnelles confiées, le conseil de prud'hommes ne peut déterminer ces pourcentages en lieu et place de l'employeur et Monsieur D... U... ne peut exiger l'octroi de pourcentages relatifs à des compétences non antérieurement reconnues par l'employeur. Monsieur D... U... démontre en l'espèce que son employeur a unilatéralement diminué son coefficient de compétence administrative de 15 % à compter du 1er mars 2014, de sorte qu'au lieu d'un salaire indiciaire de 1,725 il aurait dû bénéficier d'un salaire indiciaire de 1.875, ce qui justifie un rappel de salaire calculé comme suit : Salaire indiciaire perçu : 2317 €, salaire indiciaire dû: 2518.47 €, différence : 201.47 euros, nombre de mois écoulés de mars 2014 à septembre 2017 compris : 43 43 Monsieur D... U... 201.47 = 8663.21 euros bruts. Monsieur D... U... a également droit aux congés payés sur ce montant, soit la somme de 866.32 € » ; alors 1°/ que le salarié ne peut prétendre au maintien de la structure de sa rémunération que dans la mesure où la structure même de la rémunération a été contractualisée ; qu'en considérant que M. U... démontre en l'espèce que son employeur a unilatéralement diminué son coefficient de compétence administrative de 15 % à compter du 1er mars 2014 ce qui aurait justifié un rappel de salaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la structure de la rémunération dont le salarié réclamait le maintien avait été contractualisée, étant observé que la rémunération du salarié n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que la CCI Sud Alsace Mulhouse soutenait que la fiche salariale détaillant la structure de la rémunération ne faisait pas partie du contrat de travail et permettait seulement de quantifier les tâches dévolues à chaque salarié et que « en l'espèce, [M. U...] semble reprocher à la concluante d'avoir modifié les pourcentages, et de les avoir adaptés à la situation réelle, étant toutefois observé que la rémunération du salarié n'en a été en rien modifiée » (cf. conclusions, pt 3-3) ; qu'en ne recherchant pas si, en toute hypothèse, la structure de la rémunération n'étant pas contractuelle et le montant global n'ayant pas été modifié, la modification litigieuse pouvait être imposée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz