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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-20.574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.574

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Paul Z..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 3 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et de la MACIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998), que M. X..., qui circulait en motocylette, ayant été blessé lors d'une collision avec le véhicule de M. Z... a assigné en indemnisation celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir dit que les fautes qu'il avait commises réduisaient des deux tiers son droit à indemnisation alors, selon le moyen, 1 ) que le véhicule de M. Z... devait au même titre priorité à tous les véhicules venant en sens inverse, quelle que soit la voie empruntée, si bien qu'en énonçant que le fait que M. X... se soit trouvé sur une voie prioritaire aurait pu constituer une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, alors qu'au surplus les voies prioritaires s'interrompent avant la traversée des carrefours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 ) qu'en se bornant à caractériser l'excès prétendu de la vitesse de M. X... par le fait qu'un autre motocycliste avait pu éviter l'accident, sans répondre à ses conclusions montrant qu'il avait simplement été masqué et qu'il roulait à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h, ce qui n'était pas excessif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... circulait dans la voie réservée aux véhicules prioritaires où il n'aurait pas dû se trouver et qu'il roulait à une vitesse excessive, établie par le fait qu'un autre motocycliste a vu la voiture, a pu freiner et s'arrêter à temps tandis que lui-même était obligé, selon le témoin, de "piler" et ne pouvait éviter d'être éjecté, l'arrière de sa moto s'étant soulevé en raison de la violence du freinage ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu légalement décider que le dommage de M. X... était pour partie la conséquence des deux fautes commises par la victime et souverainement apprécié que celles-ci réduisaient son droit à réparation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la MACIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz