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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-60.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.882

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Z..., demeurant bât. D2, La Cordière, 69800 Saint-Priest, 2°/ M. Alain A..., demeurant ..., 3°/ M. Eric Y..., demeurant ..., 4°/ M. X... Barras, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société Stef, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Montmartin, ...,, 69960 Corbas, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Stef, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et trois autres personnes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 23 juin 1995) d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Corbas de la société Stef, collège ouvriers et employés, et des membres du comité d'établissement de Lyon, collège ouvriers et employés, tenu le 22 mars 1995, alors, selon le moyen, que toutes les parties intéressées à l'élection doivent être convoquées à l'audience et que tel n'a pas été le cas du syndicat CGT; Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision; que le premier moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le jugement a considéré qu'il était de jurisprudence constante que le nombre de votants devait s'entendre du nombre de suffrages exprimés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour, que devaient donc être exclus les bulletins blancs et nuls et que les parties ne pouvaient déroger à cette règle d'interprétation; que le tribunal d'instance a dénaturé le contenu de l'accord préélectoral en imposant une appréciation de la notion de quorum au regard des dispositions légales non applicables aux faits de la cause; que l'article 5 de l'accord préélectoral prévoyait que le quorum n'était pas considéré comme atteint si plus de 50 % des électeurs n'avaient pas voté, a contrario ce quorum était atteint si 50 % des électeurs avaient voté; Mais attendu que l'expression "nombre de votants" mentionnée par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail, doit être entendue en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits; Et attendu que le juge du fond a fait ressortir que le protocole préélectoral, qui stipulait que le quorum n'était pas atteint lorsque plus de 50 % des électeurs n'avaient pas voté, ne contenait aucune dérogation expresse à l'absence de prise en compte des bulletins blancs ou nuls pour déterminer le nombre des votants; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le jugement n'a pas tiré les conséquences légales du comportement de l'employeur ayant mis à la disposition des électeurs des bulletins blancs, et n'a pas apprécié les conséquences globales des irrégularités commises en considérant notamment que l'absence d'envoi des bulletins de vote à l'un des salariés ne pouvait modifier le quorum; que la mise en place autoritaire des bulletins blancs sur les tables et l'absence d'envoi de bulletins par correspondance à l'un des salariés était de nature à modifier le résultat des élections; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'aucun texte n'interdisait aux électeurs de voter blanc et qu'aucune disposition légale ne prohibait la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur était ainsi offerte; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Attendu, ensuite, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa seconde branche, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande de mise en place d'un dispositif de contrôle dans l'hypothèse d'une nouvelle élection, alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient sollicité l'application des dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail dans l'hypothèse où une nouvelle élection devait avoir lieu; Mais attendu que le tribunal d'instance a écarté la demande ; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz