Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-11.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.800
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 64, 68 et 71 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que des demandes reconventionnelles et des moyens de défense sont formés de la même manière à l'égard des parties à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par deux actes des 19 septembre 1994 et 14 septembre 1995, M. X..., gérant de la société Sotec, s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) des engagements de cette société à concurrence des sommes respectives de 60 000 francs et 40 000 francs ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné en paiement M. X... ; que celui-ci a conclu au rejet de cette demande en invoquant le comportement fautif de la banque dans l'octroi inconsidéré de crédit à la société cautionnée ;
Attendu que, pour condamner la caution, l'arrêt retient que le comportement fautif de la banque, allégué par la caution, ne peut faire obstacle au droit de la banque de réclamer en justice le paiement de sa créance ; qu'il relève encore que ce moyen, qui ne peut tendre qu'à l'allocation de dommages-intérêts, est sans incidence sur l'exercice de l'action en paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... concluait au rejet de la demande en paiement de la banque en raison de la faute par lui imputée à celle-ci, la cour d'appel, qui devait répondre à la demande dont elle était saisie, quelle qu'en soit la qualification procédurale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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