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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-93.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.247

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - V. P. - contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, Chambre correctionnelle, du 23 mai 1986, qui, pour infractions à la législation sur l'étiquetage, l'a condamné à 34 amendes de 50 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt mentionne : que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions et que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier, puis que le prévenu, valablement représenté par son conseil, a demandé à la Cour de surseoir à statuer et que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ; alors que le prévenu ou son conseil doivent être entendus les derniers et que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si cette règle a été respectée" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte de mentions figurant dans le préambule et dans le dispositif de l'arrêt attaqué que le Conseil du prévenu a eu la parole le dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 2 et 3 du décret du 12 octobre 1972, des articles 30 et 36 du Traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour avoir négligé, lors de la mise en vente de boissons destinées à l'alimentation de l'homme, de se conformer à la réglementation française concernant les règles d'étiquetage et de présentation ainsi que l'emploi de la langue française, et a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le président de la commission européenne ait répondu à la question de savoir si la réglementation française interdisant la représentation d'un fruit sur les récipients de boissons contenant moins de 12 % de jus de fruit et interdisant en ce cas la mention "au jus de fruit" n'était pas contraire à l'article 30 du Traité de la Communauté économique européenne ; aux motifs, adoptés des premiers juges, que les boîtes de boissons litigieuses de marque SPA étaient de fabrication belge et qu'il est permis de supposer qu'elles étaient conformes à la réglementation en vigueur dans leur pays d'origine mais que cependant le demandeur ne versait aux débats aucun élément permettant d'affirmer que la France soit le seul pays de la Communauté européenne où le taux minimum de 12 % est exigé pour qu'une boisson puisse mériter l'appellation de "boisson au jus de fruit" et que les lettres produites échangées avec le secrétariat de la commission des Communautés européennes étaient rédigées en termes généraux ; alors qu'en l'état des seules constatations de l'arrêt selon lesquelles le prévenu mandatait à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission européenne ait répondu à la question de savoir si la réglementation française n'était pas contraire à l'article 30 du Traité de la Communauté économique européenne et de la jurisprudence de la Cour de Justice produite aux débats, la Cour ne pouvait se prévaloir de l'imprécision de la demande pour refuser de surseoir à statuer" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que V., poursuivi pour avoir "négligé lors de la mise en vente de boissons destinées à l'alimentation de l'homme de se conformer à la réglementation française concernant les règles d'étiquetage et de présentation ainsi que l'emploi de la langue française", a demandé à la Cour d'appel de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le président de la commission européenne ait répondu à la question de savoir si la réglementation française interdisant la représentation d'un jus de fruit sur les récipients de boissons contenant moins de 12 % de jus de fruit, et interdisant dans ce cas la mention "au jus de fruit", n'est pas contraire aux dispositions de l'article 30 du traité de la Communauté européenne ; Attendu que pour refuser de surseoir à statuer et entrer en voie de condamnation, les juges, après avoir constaté que le prévenu ne versait aux débats aucun élément permettant d'établir le caractère discriminatoire de la réglementation sur laquelle étaient fondées les poursuites, énoncent qu'il produit la copie de lettres rédigées en termes généraux, échangées avec le secrétariat de la commission des Communautés européennes, établissant que ladite commission est saisie de difficultés relatives à l'importation en France de limonades, sans précision sur ces difficultés et alors que le Ministère public a abandonné les poursuites sur l'emploi abusif de la dénomination "limonade" pour une boisson contenant de l'extrait de fruit ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz