Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-18.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.047
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2005), qu'ayant été partiellement déboutée des demandes qu'elle avait formées à l'encontre des sociétés Logsys et SFD auxquelles elle imputait des actes constitutifs de concurrence déloyale, la société Neurones a interjeté appel ; que faisant valoir qu'elle avait transféré avant le jugement aux sociétés Upgrade, Skills Consulting et Neurones Solutions la totalité des activités concernées par le litige, les intimées ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel et celle des interventions volontaires effectuées par les sociétés bénéficiaires des apports ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Neurone fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé ; que l'apport partiel d'actif, réalisé par la société apporteuse, laquelle a conservé son existence, ne la prive pas du droit d'interjeter appel à l'encontre du jugement auquel elle a été partie, quand même le traité d'apport aurait opéré transmission à la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actifs du droit de poursuivre l'action intentée par la société apporteuse ; qu'en décidant cependant qu'en raison de la transmission intégrale et sans limitation convenue, entre les parties aux traités d'apport, des droits et actions de la société Neurones, cette dernière n'avait plus intérêt ni qualité à poursuivre l'action en concurrence déloyale engagée à l'encontre des sociétés Logsys ou SFD, le fait que la société Neurones ait été partie en première instance ne pouvant lui attribuer qualité pour agir en cause d'appel dès lors qu'elle a renoncé à ce droit en adoptant les stipulations contractuelles contraires au profit de ses filiales, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau cde de procédure civile ;
2 / que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé ; que les effets du traité d'apport partiel d'actif n'intéressent que les sociétés qui y sont parties, lesquelles ont seules à régler entre elles les conséquences de la poursuite d'une procédure à l'initiative de la société apporteuse, malgré la transmission à la société bénéficiaire du droit de poursuivre les actions formées par la société apporteuse ; que, pour décider que la société Neurones n'avait ni intérêt ni qualité à former appel à l'encontre du jugement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes des traités d'apport partiel d'actif, les sociétés bénéficiaires de l'apport avaient reçu pouvoir pour poursuivre l'action en concurrence déloyale engagée à l'encontre des sociétés Logsys ou SFD, de sorte que la société Neurones avait renoncé à son droit d'agir en appel ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que les apports partiels étaient intervenus avant et au cours de la procédure de première instance, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de la société Neurones à son droit d'appel, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aux termes des traités de fusion dont les intimées pouvaient se prévaloir comme constituant à leur égard un fait juridique, la société Neurones avait renoncé, avant le prononcé du jugement, à agir en justice au titre des activités transférées, la cour d'appel a exactement retenu que cette société n'avait pas qualité pour interjeter appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les sociétés Upgrade, Skills Consulting et Neurones Solutions font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs interventions volontaires ;
Mais attendu que ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les sociétés Upgrade, Skills Consulting et Neurones Solutions, venant aux droits de la société Neurones dont l'appel était déclaré irrecevable, ne pouvaient poursuivre son action par des interventions volontaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Neurones, Upgrade, Skills Consulting et Neurones solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Neurones, Upgrade, Skills Consulting et Neurones solutions, in solidum, à payer à la société Logsys et à la société SFD la somme de 2 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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