Cour de cassation, 08 octobre 1992. 88-44.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.325
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Provence espaces verts, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arles (Section agriculture), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que la société Provence espaces verts fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 30 mai 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, de complément de prime d'ancienneté, de paiement de jours fériés et de remboursement de prélèvement injustifié sur logement, alors, selon le moyen, que la tentative de conciliation n'a jamais eu lieu ; qu'en effet, l'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation de la section "industrie" du conseil de prud'hommes à l'audience du 26 octobre 1987 et que le président du conseil de prud'hommes d'Arles a rendu le 12 novembre 1987 une ordonnance attribuant le contentieux à la section "agriculture" tranmettant le dossier au bureau de jugement de cette section ; que, certes, il est admis que le principe de l'autonomie des sections du conseil de prud'hommes subit des attentes dans la mesure où, en cas de changement de section, l'instance reprend non pas depuis le début mais uniquement au moment où elle avait été provisoirement arrêtée, en l'espèce la tentative de conciliation n'a pas eu lieu, dans la mesure où l'incompétence a été évoquée, non à l'issue de la tentative de conciliation, mais à son début ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement (qui font foi jusqu'à inscription de faux) que la tentative de conciliation a eu lieu à l'audience du 26 octobre 1987 ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à titre de complément de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a fait une application erronée de la convention collective de l'agriculture ; qu'en effet, compte tenu de son ancienneté, le salarié ne pouvait recevoir au titre de la prime d'ancienneté qu'une somme équivalente au pourcentage de 3 % et non de 5 % ; qu'ainsi, le conseil
de prud'hommes a violé la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 ;
Mais attendu que l'employeur soutenait devant le conseil de prud'hommes que la convention collective que la convention collective des exploitations agricoles était inapplicable en l'espèce ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses prétentions antérieures ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Provence espace verts au paiement d'une somme à titre de complément de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes énonce que la prime d'ancienneté est de 5 % en application de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles et que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de un dixième de mois par année compte tenu de l'ancienneté globale du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quellea vait été la date d'embauche du salarié et quelle était son ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail permettant de déterminer quelles étaient les sommes que devait percevoir le salarié à titre de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement par la société Provence espace verts d'une somme à titre de complément de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard