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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(no 383, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11343
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation déposée le 3 juin 2011 au tribunal de grande instance de Créteil, service du juge de l'exécution, par la Sarl Discount Moto Center ou DMC, représentée par sa gérante Mme X... et par Mme Véronique X... en son nom personnel, tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la récusation pour partialité anormale et spéciale de Mme le juge Claire Y...
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
SARL Discount Moto Center DMC, représentée par sa gérante Mme X...
dont le siège social se trouve 1 rue Reulos
94800 VILLEJUIF
Madame Véronique X...
...
94800 VILLEJUIF
comparante,
représentées par Me DANGLEHANT, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu la requête déposée le 3 juin 2011 au tribunal de grande instance de Créteil, service du juge de l'exécution, par la Sarl Discount Moto Center ou DMC, représentée par sa gérante Mme X... et par Mme Véronique X... en son nom personnel, tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la récusation pour partialité anormale et spéciale de Mme le juge Claire Y... et à son remplacement par un autre juge de l'exécution, le magistrat ainsi récusé ayant refusé le 1er février 2011 d'accorder à la Sarl DMC l'autorisation d'assigner à jour fixe demandée le 31 janvier 2011 alors que ladite Sarl DMC faisait l'objet d'une procédure d'expulsion imminente, ce malgré l'irrégularité manifeste de la procédure, les procédures concernées portant les références 10/ 08078, 10/ 08615 et 11/ 01500, trouvant leur origine dans un litige relatif à un bail commercial opposant les requérants à M. Z..., ledit magistrat ayant ainsi manifesté qu'il soutenait les intérêts de la partie adverse des requérants,
Vu les observations en date du 9 juin 2011 de Mme Claire Y..., vice-présidente, laquelle s'oppose à la demande, non fondée ni sur l'une des causes déterminées par la loi et énumérées par l'article 341 du code de procédure civile, ni sur les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, expose encore que l'ordonnance de rejet est motivée par la circonstance que le juge de l'exécution était déjà saisi d'une demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et subsidiairement de délais, que la procédure était pendante et qu'une question prioritaire de constitutionnalité avait été déposée et dans l'attente d'être examinée,
Vu les observations en date du 14 juin 2011 de M. Rosati, président du tribunal de grande instance de Créteil qui fait siennes les observations du magistrat visé par la procédure de récusation et s'oppose à la demande, d'une part en raison du caractère infondé des accusations portées contre le magistrat qui a motivé sa décision de rejet du 1er Février 2011 et d'autre part en raison du caractère manifestement dilatoire d'une telle demande,
Vu les observations en date du 17 juin 2011 de M. Le Procureur Général qui fait valoir que les requérantes se limitent à contester une décision d'un magistrat, ce qui ne constitue en aucun cas une cause de récusation et que la demande est en conséquence infondée.
SUR CE :
Considérant que les requérantes contestent en réalité la teneur de la décision rendue le 1er février 2011 par Mme Claire Y... ; que cette décision ne leur est pas favorable, motif pour lequel, par voie de conséquence, ils considèrent que ce magistrat est donc intervenu au soutien des intérêts de leur adversaire, attitude qu'ils qualifient de partialité anormale et très spéciale à leur encontre ;
Considérant que les requérantes, invoquant un simple désaccord avec la décision intervenue, ne font donc état d'aucun élément susceptible de démontrer une quelconque partialité de ce magistrat, dont le rôle est précisément de statuer et qui l'a fait de manière motivée ; qu'elles seront déboutées de leur demande de récusation qui est mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette comme mal fondée la demande de récusation formée par la Sarl Discount Moto Center représentée par son gérante Mme X... et par Mme Véronique X... en son nom personnel à l'encontre de Mme Claire Allain-Feydeau, vice-présidente de la 2 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil siégeant en qualité de juge de l'exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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