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Sur le second moyen, pris en sa première branche qui est préalable :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Filature d'Ouville avait, avec l'autorisation du juge commissaire, fait vendre les immeubles en l'étude du notaire Paumier sans autre formalité préalable ; que M. Y..., adjudicataire de divers lots, a demandé la nullité de la procédure consécutive à l'ordonnance du juge commissaire ; que M. A..., M. X... et M. Z..., salariés impayés de la société, se sont joints à sa demande en cause d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de M. A..., M. X... et M. Z..., l'arrêt énonce que le texte susvisé n'autorise pas les intervenants à formuler à leur profit des prétentions personnelles qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction lorsque, comme en l'espèce, la demande a laquelle ils s'associent a été déclarée irrecevable en première instance, ce qui a exclu son examen sur le fond ;
Qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de l'intervention à des conditions restrictives alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. A... et consorts ne lui soumettaient pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen ensemble sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause, ensemble l'article 688 du Code de procédure civile ;
Attendu que les ventes des immeubles dépendant des liquidations des biens doivent avoir lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de nullité, l'arrêt énonce que l'adjudicataire d'un immeuble vendu au cours de la réalisation de l'actif d'une liquidation des biens est irrecevable à critiquer, quels qu'en soient les vices, les opérations préalables à l'adjudication dans laquelle il a enchéri ou surenchéri en dépit même de l'intérêt qu'il prétendrait avoir à se préserver de l'action en nullité à laquelle il s'estime exposé, puisqu'il s'est volontairement porté surenchérisseur sur un cahier des charges dont la lecture suffisait à lui révéler les vices de la procédure et enfin, qu'en tout état de cause, il s'agirait d'une nullité régie par l'article 715 du code de procédure civile, subordonnée à l'existence d'un préjudice qui n'est ni prouvé ni même allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ledit article 715 ne régit que les nullités de la procédure de saisie immobilière et que la nullité de la vente effectuée irrégulièrement par le syndic est une nullité de fond en raison de son défaut de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 4 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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