Cour de cassation, 27 mai 1987. 85-18.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.465
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 1985), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre à usage agricole données à bail aux époux X..., a donné congé à ces derniers pour le 1er novembre 1985, aux fins de reprise au bénéfice de sa fille, Mme Z... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce congé nul, au motif que Mme Z... ne possédait pas les capacités nécessaires pour assurer elle-même l'exploitation de ces terres, alors, selon le moyen, "1°/ que seules les dispositions de la loi relatives à la "conversion" des baux à colonat partiaire ou métayage, au nombre desquelles n'est pas son article 20 complétant l'article L. 411-59 du Code rural, sont applicables aux baux en cours, en sorte que la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 20 et 27 de la loi du 1er août 1984, 2°/ qu'un texte dont l'objet est de déterminer les conditions dans lesquelles le congé à fin de reprise fait obstacle au renouvellement du bail n'est pas susceptible d'être appliqué aux effets d'un congé délivré, comme en l'espèce, antérieurement à sa promulgation, en sorte que, pour avoir fait cette application, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural, 3°/ que l'inapplicabilité temporaire, jusqu'à la publication des schémas directeurs des structures agricoles, justement admise par la Cour d'appel elle-même pour certaines seulement des conditions de la reprise, doit nécessairement s'étendre à la totalité desdites conditions, une application fractionnée des dispositions qui font référence les unes aux autres n'étant pas concevables, sauf à porter atteinte à la cohérence du régime juridique auquel est soumis l'exercice de la reprise, 4°/ que les motifs de l'arrêt qui procèdent d'un renversement de la charge de la preuve au préjudice de la bailleresse et ne permettent pas de savoir au regard de quels textes la Cour d'appel s'est placée pour former son appréciation, sont impuissants à conférer à l'arrêt attaqué une base légale suffisante, 5°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bénéficiaire de la reprise possédait ou non le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens d'acquérir celui-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 411-59 du Code rural" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le troisième alinéa ajouté à l'article L. 411-59 du Code rural par l'article 20 de la loi du 1er août 1984 sur lequel elle a fondé sa décision était immédiatement applicable aux baux en cours, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que Mme Y... ne démontrait pas que Mme Z... satisfaisait aux conditions exigées du bénéficiaire de la reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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