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VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 302 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01452
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 juillet 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Mademoiselle Vincent Lydia X...
...
...
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Représentée par Monsieur Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de l'Association ASEGE CARAIBES
...
...
97190 GOSIER
Non Comparante, ni représentée
AGS CGEA FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Mademoiselle Vincent Lydia X...a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mademoiselle Vincent Lydia X...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Mme X...Vincent Lydia a été engagée par l'association L'ASEGE CARAIBES, selon contrat de travail à durée déterminée dit d'avenir en date du 21 octobre 2005, pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007 (24 mois), en qualité d'animatrice, moyennant un salaire brut mensuel de 904 ¿, pour 26 heures par semaine.
L'association L'ASEGE CARAIBES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2010 et Maître Marie-Agnès Z...a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur ;
Le 27 juin 2012, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre l'a déboutée de toutes ses demandes.
Mme X...Vincent Lydia, ayant régulièrement formé appel de cette décision le 9 octobre 2013, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions, demande à la cour de :
. la dire bien fondée en son appel,
. infirmer le jugement déféré,
. fixer sa créance envers la procédure collective de ladite association L'ASEGE CARAIBES aux sommes suivantes :
. 52. 482, 38 ¿ à titre de salaires du 16 septembre 2005 au 14 avril 2010,
. 5. 248, 24 ¿ à titre de congés payés y afférents,
. 877, 14 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1. 913, 76 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 191, 38 ¿ à titre d'incidence congés payés,
. 956, 88 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 11. 482, 56 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5. 741, 28 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1. 520, 40 ¿ à titre de prime BINO,
. 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
. 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du reçu pour solde de tout compte,
. 35. 00 ¿ à titre de remboursement du timbre fiscal,
. 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoindre la délivrance des documents de rupture et bulletins de salaire sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard ;
Elle fait valoir qu'elle a commencé à travailler le 16 septembre 2005, sans contrat de travail écrit et n'a été payée qu'un mois, que l'association ne l'a pas régulièrement déclarée auprès des organismes sociaux et ne lui a délivré qu'un unique bulletin de salaire, qu'il en résulte une apparence de travail dissimulé, qu'il n'y a pas eu de licenciement.
Maître Z..., es qualité de liquidateur de l'association L'ASEGE CARAIBES n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Par courrier en date du 9 décembre 2013, Me Z...a fait savoir à la cour qu'elle ne disposait pas de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de l'association employeur et entendait s'en remettre à justice.
Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
dire et juger que les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS,
dire et juger que Mme X... ne justifie pas être restée à la disposition de son employeur durant 5 ans sans être payée,
dire et juger que Mme X... ne caractérise pas l'existence d'une dissimulation volontaire de son emploi par l'employeur,
mettre hors de cause l'AGS en ce qui concerne les documents sociaux et l'astreinte.
dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,
déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de FORT DE FRANCE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 dudit code.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Attendu que Mme X... réclame le paiement de ses salaires à partir du 15 septembre 2005 jusqu'au 14 avril 2010, date de la liquidation judiciaire de l'association ;
Que Mme X... fait valoir qu'elle a commencé à travailler en septembre 2005 avant de signer son contrat à durée déterminée le 21 octobre suivant ;
Que cependant, elle ne produit aucun élément tangible de nature à établir l'effectivité de ce mois de travail au sein de l'association ;
Que par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit que le contrat de travail ait été rompu par l'employeur mais il résulte des pièces produites (pétition collective signée par la salariée en date du 27 janvier 2006 et procès-verbal de police en date du 27 mars 2006) que Mme X... a cessé toute activité au sein de l'association le 31 janvier 2006, n'étant pas payée de ses salaires, à l'exception d'un seul versement de 527, 93 ¿ en janvier 2006, correspondant au bulletin de salaire pour le mois de novembre 2005 qui lui a été délivré ;
Que dès lors, Mme X... est fondée à percevoir ses salaires jusqu'au terme du contrat de travail, soit jusqu'au 31 octobre 2007, déduction faite du versement établi de 527, 93 ¿, mais elle sera déboutée du surplus de sa réclamation, ne justifiant pas avoir travaillé postérieurement au terme du contrat de travail ;
Qu'il convient dès lors de fixer sa créance au titre de salaires à la somme de 21. 168, 07 ¿ bruts, outre l'incidence congés payés de 2. 116, 80 ¿ bruts ;
Attendu que la salariée revendique le bénéfice de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires signé en Guadeloupe le 26 février 2009, dit accord BINO.
Que ledit accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, dit « accord Jacques BINO » s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1, 4 SMIC ;
Que cependant, il a été dit que le contrat de travail avait pris fin le 31 octobre 2007 et que Mme X... n'avait pas travaillé postérieurement à celui-ci ;
Que dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;
Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause.
Qu'au demeurant, la salariée reproche à l'association L'ASEGE CARAIBES de ne pas lui avoir délivré de bulletins de salaire sur la période travaillée de septembre 2005 à février 2006 à l'exception du bulletin de salaire du mois de novembre 2005 et de ne pas avoir déclaré ses salaires, en invoquant l'article L. 8221-5 du code du travail.
Qu'il est établi en l'espèce que l'association ASEGE CARAIBES n'a délivré qu'un seul bulletin de salaire sur toute la période de travail et n'a pas respecté ses obligations de façon intentionnelle, son président ayant placé en garde à vue pour malversations ;
Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé étant remplies, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de ce chef et de fixer sa créance à la somme de 5. 424 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur la remise tardive des documents sociaux
Attendu que Mme X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée au Pôle Emploi,
Que si en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage notamment ;
Qu'en l'absence de rupture avant la procédure collective, il incombe désormais au liquidateur de délivrer à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi, conformes au présent arrêt, sans qu'une mesure d'astreinte soit nécessaire.
Que la garantie de l'AGS ne couvre pas les demandes de dommages et intérêts résultant d'une action en responsabilité qui ne rentre pas dans le champ d'application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Qu'il y a lieu dès lors, de rejeter les demandes de paiement de dommages et intérêts réclamés pour comportement fautif de l'employeur ;
Qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de Mme X... à l'encontre de la procédure collective de l'employeur.
Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Z...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association L'ASEGE CARAIBES.
Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
Qu'il y a lieu de donner acte à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE, de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail.
Attendu que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris.
Fixe la créance de Mme X...Vincent Lydia sur la procédure collective de l'association L'ASEGE CARAIBES aux sommes suivantes :
--21. 168, 07 ¿ à titre de salaires du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007,
-2. 116, 80 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-5. 424 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me Z...sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association L'ASEGE CARAIBES.
Dit que Maître Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ASEGE CARAIBES devra délivrer dans le délai d'un mois à Madame X..., un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de FORT DE FRANCE.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, Le président,