jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1994) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce;
que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y avait invité M. X..., si sa liaison avec une autre femme à compter de la fin de l'année 1987 n'était pas due à l'abandon par son épouse du domicile conjugal dans le courant de l'année;
que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil;
Mais attendu que dans ses conclusions, M. X... contestait la réalité des faits invoqués par Mme Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sans limitation de durée, sous forme d'une rente mensuelle indexée alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accorder une prestation compensatoire à l'épouse sans prendre en considération ses besoins et en se bornant à relever, compte tenu des ressources des époux, qu'il existait une disparité dans leurs situations respectives;
que la cour d'appel n'a pris en compte que les ressources de M. et Mme X... pour allouer à cette dernière une prestation compensatoire de 4 000 francs par mois durant toute sa vie, sans s'expliquer sur ses besoins et après avoir relevé qu'elle vivait avec un homme subvenant à ses besoins;
que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a tenu compte des besoins de la femme, pour retenir une disparité dans les conditions de vie des époux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur g énéral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard