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Cour de cassation, 26 mai 1987. 86-94.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.460

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ C. I. épouse B., 2°/ B. R., contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (9ème Chambre) du 2 juin 1986 qui, pour abus de confiance et émission de chèques sans provision, les a condamnés, la première à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8.000 francs d'amende, le second à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 6.000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la loi du 4 août 1981, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué confirme la condamnation des prévenus à quatre mois d'emprisonnement et 6.000 francs d'amende, et six mois d'emprisonnement et 8.000 francs d'amende ; "alors que, les infractions, commises avant le 22 mai 1981, étaient amnistiées" ; Attendu que les époux X..., prévenus d'abus de confiance et d'émission de chèques sans provision, font vainement grief à la Cour d'appel de ne pas avoir déclaré ces infractions amnistiées en application de l'article 6 de la loi du 4 août 1981 ; qu'en effet en vertu de l'article 10 de ladite loi, l'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine n'est acquise qu'après condamnation définitive ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 alinéa 4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué retient à l'égard d'I. C. "la circonstance aggravante prévue par l'article 408 alinéa 4 du Code pénal" ; "alors que les faits retenus à son encontre en sa qualité de propriétaire d'une agence immobilière, représentés par la non-restitution de loyers perçus, n'entraient pas dans l'énumération limitative prévue par l'article 408-4° du Code pénal pour constituer une circonstance aggravante" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... qui exploitaient une agence immobilière avaient reçu d'un propriétaire d'appartements mandat d'encaisser les loyers dus par les locataires ; qu'ils ont en 1980 résilié le mandat mais n'ont pas restitué au propriétaire tous les loyers qu'ils avaient perçus ; qu'ils ont été poursuivis du chef d'abus de confiance avec, en ce qui concerne la prévenue, la circonstance que le délit avait été commis par un intermédiaire et avait porté sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d'autrui ; Attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit cette circonstance aggravante dès lors que les loyers détournés avaient été recouvrées pour le compte d'autrui et entraient en conséquence dans les prévisions de l'article 408 alinéa 4 du Code pénal tel qu'il a été modifié par la loi du 31 décembre 1971 ; D'où il suit que le moyen doit être également écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz