Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-44.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.573
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé par la société Agrimat-Gedimat à compter du 5 avril 2002 en qualité de magasinier-cariste, a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2002 qui ne lui a occasionné aucun arrêt de travail mais seulement des soins ; que le 4 novembre 2002, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de son "inaptitude à remplir certaines fonctions de son poste de travail de cariste", auquel il n'a pas donné suite ; qu'après lui avoir formulé de nouveaux reproches le 17 janvier 2003, l'employeur l'a licencié le 27 février suivant en raison de l'absence d'"amélioration dans la manière de rédiger les bons d'enlèvement matériaux du parc" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-45 du code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, sans exiger pour autant que celui-ci se trouve en arrêt de travail au jour du licenciement ;
qu'en ajoutant de la sorte à la loi une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;
2 / subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait estimer que l'état de santé de M. X... ne se trouvait pas affecté à la date de son licenciement sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de celui-ci, sur le fait qu'il avait été victime, plusieurs mois avant son licenciement, d'un accident du travail et se trouvait depuis lors, soumis à un traitement médical dont l'arrêt de travail précité n'est que la suite et la conséquence ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
3 / qu'il suffit au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur étant tenu alors de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que dans la mesure où M. X... établissait avoir fait l'objet d'un licenciement alors que son état de santé se trouvait affecté, il incombait à son employeur d'établir que ce licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui a fait reposer cette preuve sur M. X... a de la sorte méconnu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, que le salarié n'apportait aucun élément utile permettant d'établir une relation de cause à effet entre son état de santé et le licenciement ; que, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé du salarié ;
qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt qui ne décrit ni n'analyse les "multiples documents" sur lesquels il prétend se fonder a par là même privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à relever que M. X... n'était pas illettré, sans relever qu'il était, malgré son très faible niveau scolaire, à même de comprendre et d'accomplir les tâches dont l'inexécution lui est reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... avait été recruté en qualité de magasinier sans s'expliquer sur le fait que, lors de son embauche, la société Agrimat-Gedimat avait visé pour valoir autorisation de conduite le certificat de formation de cariste de M. X..., et décrit son poste de travail, à l'occasion de la première convocation en vue d'un licenciement qui lui avait été adressée, comme correspondant à un poste de travail de cariste ; qu'en l'état, faute de s'expliquer sur ces circonstances dont il résultait que les tâches litigieuses n'étaient pas dans les attributions initiales de M. Mohamed X... et qu'il incombait à son employeur de lui assurer la formation requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du code du travail, ont décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 13 de la convention collective applicable aux entreprises de négoce de matériaux de construction ;
Attendu, selon ce texte, que pendant les arrêts de travail provoqués par un accident du travail le salarié a droit au maintien de sa rémunération à 100 % pour une durée maximale de 180 jours ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 13 de la convention collective applicable, l'arrêt retient que depuis plusieurs mois, les médecins ont délivré des certificats médicaux mentionnant tous lombalgies, lombalgies d'effort, et ne prescrivant pas d'arrêt de travail, se bornant à prévoir des soins, que dès lors il n'apparaît pas que pour les mêmes symptômes le salarié ait pu subitement d'un jour à l'autre se trouver dans l'incapacité de travailler ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'arrêt de travail à compter du 1er mars 2003, dont elle constatait l'existence, était ou non en lien avec l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 13 de la convention collective applicable aux entreprises de négoce de matériaux de construction, l'arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Agrimat Gedimat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Agrimat Gedimat à payer à M. X... la somme de 100 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Agrimat Gedimat à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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