Cour de cassation, 23 septembre 1992. 88-45.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.709
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brunet, dont le siège social est sis à Ceret (Pyrénées-Orientales), zone industrielle du Vallespir, représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit 1°/ de M. Jean-Pierre B..., demeurant à Montpellier (Hérault), 17, lotissement Châteaubon, route de Lavérune,
2°/ de M. André E..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Brunet,
3°/ de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
4°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des salariés "AGS", dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
5°/ de M. Marcelle Z..., syndic, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Brunet,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., C..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Brunet, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc Roussillon Cévennes et de l'AGS de Montpellier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1988), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Brunet (la société), prononcée le 3 juin 1986, M. B... a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1986 ; que le représentant des créanciers a refusé d'inscrire sur le relevé des créances salariales la somme que M. B... prétendait lui être due au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail en cas de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel, rejetant l'exception d'irrecevabilité tirée par la société de ce que le conseil de prud'hommes n'aurait pas été saisi par le salarié dans le délai de forclusion prévu à l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'a condamnée à payer à M. B... le montant de l'indemnité réclamée par celui-ci, outre
une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que d'après l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que manque de base légale, au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui déclare que M. B... a agi dans le délai légal de deux mois en saisisant le conseil de prud'hommes le 8 janvier 1987, faute d'avoir
vérifié à quelle date avait été réalisée la mesure de publicité visée à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, alors, d'autre part, que l'objet de l'action ouverte au salarié par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est seulement de lui permettre de faire inscrire la créance par lui contestée sur le relevé des créances, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que M. B... aurait introduit une telle action en justice en saisissant le conseil de prud'hommes le 8 janvier 1987 "afin d'obtenir le paiement des sommes produites par la société et son administrateur" et lui donne satisfaction en condamnant effectivement la société au paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence non portée sur le relevé des créances et alors, enfin, que selon l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, les personnes qui exécutent le plan de redressement ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrit au cours de sa préparation (sous réserve des dispositions prévues aux articles 22, 72, 86, 89 et 93 non applicables à l'espèce) et que, selon l'article 64 de la même loi, le jugement qui arrête le plan de redressement en rend les dispositions opposables à tous, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui tout en constatant que le tribunal de commerce de Perpignan avait, par jugement du 15 décembre 1987, arrêté le plan de redressement de la société Brunet et autorisé la continuation de l'entreprise- condamne la société au paiement de sommes non incluses dans le plan de redressement ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail de M. B... étant intervenue après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et avant l'adoption par le tribunal du plan de continuation, la créance d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence résultant de cette rupture entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, aucun des textes invoqués n'étant, dès lors, applicable ; d'où il suit qu'en chacune de ses trois branches, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que dans sa lettre recommandée avec accusé
de réception du 23 septembre 1986 adressée à M. B..., l'administrateur au redressement judiciaire constatait :
"Vous avez pris récemment attache avec mon cabinet et avez manifesté le désir de pouvoir être libéré de vos obligations inhérentes au contrat de travail, vous liant à la société Brunet" avant d'énoncer :
"Je vous confirme, si besoin était, que vous êtes dispensé de l'exécution de cette clause (de non-concurrence)", de sorte que, les termes de ce courrier n'ayant jamais été contestés par le salarié, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère qu'il y aurait eu renonciation tardive à cette clause de non-concurrence de la part de l'administrateur au redressement judiciaire, sans rechercher si ce courrier ne répondait pas à une demande du salarié d'être libéré du respect de ladite clause et s'il n'avait pas existé un accord entre les parties quant à une telle renonciation ; Mais attendu que c'est à la suite d'une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a décidé que l'administrateur n'avait renoncé à la clause litigieuse que le 23 septembre 1986, soit près de deux mois après la notification au salarié de la rupture de son contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brunet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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