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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.402

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Azur Pain, dont le siège est ... la Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Azur Pain, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1985, par la société Azur Pain comme ouvrier pâtissier, a été licencié pour motif économique le 2 janvier 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1998), de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la lettre de licenciement adressée le 2 janvier 1995, à M. X..., lettre aux termes de laquelle l'employeur avait précisé au salarié : "Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du vendredi 23 décembre 1994, la situation économique de l'entreprise nous oblige à prendre des mesures qui vous touchent personnellement, à savoir la réduction de l'activité Pâtisserie", n'était pas suffisamment motivée, pour en déduire que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en s'attachant "à la durée particulièrement longue de l'instance" pour fixer à 100 000 francs, le montant de l'indemnité devant revenir au salarié en conséquence du caractère abusif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'à défaut d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se borne à faire allusion à la situation économique de l'entreprise, n'invoque aucun motif économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur Pain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur Pain à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz