Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-18.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.039

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cousin Bioserv de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Mutuelles du Mans assurances, Cortez, Groupama transport et Gerling Konzern ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que dans un litige opposant la société Hays DX France, devenue société Ciblex, à la société Cousin Bioserv au sujet du transport d'un colis, la société Ciblex a assigné en paiement cette dernière devant un tribunal de commerce ; que la société Cousin Bioserv a alors opposé la prescription de l'action ; Attendu que la société Cousin Bioserv fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ciblex la somme de 18 439,79 euros au titre des factures datant du 31 mai 1999 au 31 mars 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen, non invoqué par la société Ciblex, tiré de ce qu'il n'était pas établi par la société Cousin Bioserv que la marchandise avait été remise ou aurait dû l'être plus d'un an avant l'assignation, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Ciblex s'était bornée à soutenir, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'assignation en référé, d'autre part, que la société Cousin Bioserv avait renoncé au bénéfice de la prescription en effectuant une compensation entre les frais de transport et le montant du préjudice subi ; qu'elle n'avait jamais contesté que les factures litigieuses avaient été émises après exécution du contrat de transport et livraison de la marchandise et qu'ainsi la prescription anale avait commencé à courir antérieurement à leur émission ; qu'ainsi, en retenant, s'agissant de factures émises du 31 mai 1999 au 31 mars 2000, qu'il n'était pas établi par la société Cousin Bioserv que la marchandise avait été remise ou aurait dû l'être plus d'un an avant l'assignation du 11 avril 2001, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a vérifié comme elle était tenue de le faire, si les conditions d'application de celle-ci étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cousin Bioserv aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cousin Bioserv et de la société Ciblex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz