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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.753

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la Société industrielle de chauffage, dont le siège est ..., 2°/ de la société Fives Cail Babcok, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de l'Entreprise générale de chauffage industriel Pillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie générale de chauffe, de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de chauffage, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Fives Cail Babcok, de Me Hemery, avocat de l'Entreprise générale de chauffage industriel Pillard, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à l'occasion d'un litige opposant la Compagnie générale de chauffe (CGC) à trois autres entreprises, la Société industrielle de chauffage (SIC), la société Fives Cail Babcok (FCB) et la société Entreprise générale de chauffage industriel Pillard (société Pillard), à propos du mauvais fonctionnement d'installations de chauffage et de distribution d'eau chaude d'une ZUP, que la première de ces entreprises avait pour mission de réaliser, l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1994) a débouté la CGC de l'ensemble de ses demandes en garantie portant sur la réparation de désordres et le règlement du coût de rénovation d'une chaudière réclamée par assignation du 6 juillet 1988; Attendu que, par le premier moyen, la CGC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en cours d'instance, les parties peuvent rectifier le chiffre de leurs prétentions pour obtenir réparation de l'entier préjudice; que, dans ses conclusions du 6 juillet 1988, la Compagnie générale de chauffe s'est bornée à préciser le montant du préjudice dont elle avait demandé réparation dans son assignation; qu'en décidant que cette demande, formulée dans les conclusions du 6 juillet 1988, était indépendante de la demande initialement formulée par la Compagnie générale de chauffe dans son assignation, la cour d'appel a violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait décider que la demande en paiement de la somme de 3 428 611 francs était indépendante de l'objet du litige dont était saisi le Tribunal sans répondre aux conclusions signifiées les 27 avril 1992 et 29 septembre 1993, pourtant inopérantes quant au litige dont elle était saisie, et dans lesquelles la Compagnie générale de chauffe faisait valoir que l'instance avait pour objet l'indemnisation intégrale de son préjudice, que cette indemnisation comprend, non seulement les travaux de rénovation, mais aussi le remplacement du matériel défectueux, et que le rapport de M. X..., sur lequel elle se fonde pour évaluer son préjudice à la somme de 3 428 611 francs, n'a fait que déterminer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la chaudière; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, pour rejeter la demande originaire de la Compagnie générale de chauffe, telle qu'elle résulte de l'assignation, la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun motif; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, par le second moyen, d'une part, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exception de péremption d'instance avait été soulevée in limine litis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider que l'instance était périmée sans répondre aux conclusions de la société Compagnie générale de chauffe, régulièrement signifiées le 13 avril 1994, et dans lesquelles elle faisait valoir que des conclusions, des dires et des courriers ont été échangés tout au long de la procédure; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, jugé que la demande de la CGC visant à obtenir le paiement des travaux de rénovation de la chaudière sur la base d'une proposition indépendante de la commande initiale faisant l'objet du litige dont le Tribunal était saisi, ne se rattachait pas à ces prétentions originaires par un lien suffisant à les rendre recevables; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a justifié le rejet de la demande originaire de la CGC par la péremption de la procédure, en se fondant, non sur les conclusions des sociétés FCB et Pillard invoquées par la CGC, mais sur l'exception soulevée par la SIC in limine litis; Attendu, enfin, que les conclusions de la CGC du 13 avril 1994 ne se référant à aucun acte propre à cette procédure, intervenant dans le délai de deux ans après l'achèvement de l'expertise du 30 septembre 1982, la cour d'appel en a déduit, à bon droit que la procédure était périmée; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de chauffe, envers la Société industrielle de chauffage, la société Fives Cail Babcok et l'Entreprise générale de chauffage industriel Pillard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Entreprise générale de chauffage industriel Pillard et de la société Fives Cail Babcok; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz