Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.091
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., demeurant ...,
2°/ Mme Chantal X... née Eliot, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ... de Bretagne,
3°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
4°/ de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est 2016 X, 35040 Rennes Cedex,
5°/ de la GMF Banque, domicilié ...,
6°/ du Cétélem "Frémicourt RJC", domicilié ...,
7°/ de la SOFINCO, domiciliée ...,
8°/ du Crédit municipal, dont le siège est ...,
9°/ du Trésor public "Rennes Banlieue Est", domicilié ...,
10°/ de l'OPAC 62, domicilié ...,
11°/ de l'OPAC 35, domicilié ...,
12°/ du Trésor public, domicilié ... de Bretagne,
13°/ de la GMF assurances, domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit mutuel de Vitré et du Crédit mutuel de Chartres de Bretagne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé à 2 800 francs par mois leur capacité de remboursement avant d'aménager le paiement de leurs dettes;
Mais attendu d'abord, que l'arrêt interprétatif du 20 septembre 1995, par lequel la cour d'appel a dit que les règlements effectués depuis le jugement devaient se déduire des créances visées au plan de redressement, rend sans objet le grief de la seconde branche du premier moyen;
Attendu, ensuite, que les griefs de la première branche de ce moyen et du second moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel a souverainement estimé que la capacité de remboursement des époux X... devait, au vu des justificatifs produits, être fixée à 2 800 francs par mois; que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Crédit mutuel de Vitré et celui de Chartres de Bretagne une somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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