Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/00904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00904
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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JYF/CP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2007
ARRET N 690
AFFAIRE N : 07/00904
AFFAIRE : ENIM C/ Pierre X..., D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
APPELANTE :
ENIM
3, Place De Fontenoy
75007 PARIS
Représenté par Mme Josiane MONLEZUN (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Suivant déclaration d'appel du 28 février 2007 d'un jugement au fond du 06 février 2007 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHELLE.
INTIMÉS :
Monsieur Pierre X...
...
17000 LA ROCHELLE
Comparant
Assisté par M. Germain Yves Y... (Capitaine au Long Cours) en vertu d'un pouvoir général
D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
Avenue de Northampton
BP 559
86020 POITIERS CEDEX
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats,
en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :
Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,
après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,
assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,
en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Yves DUBOIS, Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 04 Décembre 2007.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort l'arrêt suivant :
ARRÊT :
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir pris sa retraite de marin, M. X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une demande dirigée contre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) tendant à la validation de deux années de scolarité (1951-1952 et 1952-1953) à l'Ecole nationale de la marine marchande de Bordeaux et d'une année de scolarité à l'Ecole nationale de la marine marchande de paris (1957-1958).
Par jugement en date du 6 février 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli sa demande et dit que pour le calcul de la retraite de M. X... il devait être tenu compte des deux années à l'Ecole de Bordeaux et d'une année à l'Ecole de Paris.
L'ENIM a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que pour obtenir une telle validation rétroactive, le marin doit justifier avoir obtenu une bourse de son armateur au titre de la période correspondante en produisant le contrat passé avec son armateur et conclut au rejet de la demande de M. X... faute de satisfaire à cette condition.
M. X... conclut à la confirmation du jugement attaqué au motif qu'il justifie des bourses obtenues peu important que ce ne soit pas par la production du contrat passé avec l'armateur.
La DRASS Poitou-Charentes n'a pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort d'une circulaire ENIM no 34/01 du 29 novembre 2001 ayant pour objet "la validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers", et qui vaut engagement unilatéral de l'ENIM envers les marins, que peuvent être validées rétroactivement, nonobstant les dispositions des articles L. 10 à L. 12 du code des pensions de retraite des marins, les périodes de formation couvertes par une bourse ayant donné lieu à un contrat de bourse conclu entre un armateur et un étudiant se destinant à la profession maritime.
La circulaire précise que pour qu'une période de formation couverte par une bourse puisse être validée, le demandeur doit produire le contrat de bourse. Une simple attestation indiquant que "le marin a effectivement été boursier et a suivi la scolarité" ne peut suffire. La preuve testimoniale ne peut, bien entendu, être retenue.
Si la circulaire oblige son auteur quant à la validation qu'elle prévoit pour les élèves boursiers et plus précisément pour les périodes de formation couvertes une bourse, elle ne lie pas le juge dans son appréciation de la preuve que tel ou tel marin a bien été effectivement boursier, d'autant qu'il est constant que pour les périodes anciennes comme celles au titre desquelles la validation est revendiquée par M. X..., il n'était pas établi de contrat écrit en double exemplaire dont l'un aurait été remis au marin en sorte que la production du contrat de bourse est par hypothèse impossible, ce que n'ignore pas l'ENIM.
En l'espèce, il est justifié par plusieurs attestations produites aux débats, et notamment celles de M. Z... et de M. A..., ce dernier ayant été au service de la société Delmas Z... de 1946 à 1984, que M. X... a appartenu en qualité de marin à l'armement de la société Delmas Z... du 13 juin 1949 au 15 janvier 1976 et que, pendant cette période, il a obtenu de cette société en vertu d'un contrat de bourse conclu avec elle une bourse d'études pour les années scolaires 1951-1952 et 1952-1953, d'une part, l'année scolaire 1957-1958, d'autre part.
M. X... est donc fondé à prétendre à la validation de ces périodes de scolarité pour le calcul de sa pension, comme l'a jugé le Tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en date du 6 février 2007,
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier,Le Président.
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