Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.170
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Desquiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant 29, Le Clos de la Ferme, 59221 Bauvin,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Transports Desquiens, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1982 par la société Transports Desquiens, en qualité de chauffeur poids lourds, devenu chef de quai, a été licencié le 15 juin 1989 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur ayant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 1989, rappelé à M. X... quel était le nouvel horaire de travail, le salarié avait répondu le 5 juin : "suite à votre courrier, vous me précisez que je dois terminer mon travail à 7 heures 30, tout en commençant à 23 heures, et cela du lundi au vendredi. Ce qui correspondrait à une durée hebdomadaire de 42 heures 30. La durée légale étant de 39 heures vous ne pouvez pas m'imposer de faire des heures supplémentaires" ; que M. X... écrivait encore le 20 juin 1989, après réception de la lettre de licenciement : "Etant avisé par affichage (sans signature de la direction) le vendredi 12 mai à 23 heures que mes horaires de travail changeaient à compter du mardi 16 (le lundi 15 étant férié), j'ai attendu confirmation de votre part pour mettre ce changement en application. Celle-ci me vint par courrier (daté du 18 mai). Dès que j'en ai pris connaissance le 5 juin 1989, je vous précisais par courrier (RAR du 5 juin) que je ne refusais pas de me soumettre à vos indications dès ma reprise du travail...". qu'il résultait des termes clairs et précis des lettres du salarié des 5 et 20 juin 1989 que celui-ci refusait d'appliquer les nouveaux horaires ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les lettres précitées de M. X... et violer l'article 1134 du Code civil, énoncer "que s'il est exact qu'il est produit un écrit selon lequel M. X... s'opposait à toute discussion sur les horaires, il n'est produit aucune preuve du non-respect des nouveaux horaires par M. X... à compter du 16 mai 1989 au jour de son licenciement" ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Desquiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Desquiens à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard