jurisprudence.case.fullText
Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1959 par la société Massey-Fergusson en qualité de démonstrateur, puis nommé inspecteur technique itinérant, bénéficiait jusqu'au 1er mai 1976 du remboursement de ses frais hebdomadaires de trajet entre la direction régionale de Paris et son domicile, distant de plus de 300 kilomètres ; que l'employeur ayant supprimé ce remboursement à compter de cette dernière date, M. X... obtenait le 17 mai 1977 du Conseil de prud'hommes la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société ; que l'employeur annonçait à l'intéressé son licenciement par lettre du 13 juillet 1977, en exécution volontaire du jugement, avec un préavis de trois mois ; que par arrêt du 5 juillet 1979, la Cour de Cassation ayant cassé l'arrêt qui lui allouait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour n'avoir pas recherché si la modification avait eu une telle cause, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses divers chefs de demande liés à l'exécution et à la cessation de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour icenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de "ses prétentions", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions faisant valoir que la question posée ne tenait pas au caractère légitime ou non de la suppression du remboursement des frais de déplacement mais au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement énoncés par l'employeur, alors, d'autre part, que, tout en constatant la résiliation judiciaire du lien contractuel au 17 mai 1977 la Cour d'appel a affirmé que le salarié avait été licencié le 1er mai 1976 avec indemnité compensatrice de préavis, bien que le contrat de travail se soit poursuivi jusqu'au 18 octobre 1977, date d'expiration du préavis de trois mois, ces constatations contradictoires ne permettant pas de déterminer la date exacte de rupture du contrat et donc de vérifier le caractère réel et sérieux de cette dernière, alors, enfin, que les juges du fond n'ont pas motivé leur décision de rejet des "prétentions" du salarié qui faisait valoir que même si le licenciement était déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'inobservation de la procédure d'entretien préalable devrait entraîner le paiement de l'indemnité légale d'un mois de salaire, et que ce licenciement devrait être déclaré abusif dans la mesure où, prononcé pour motif économique, il aurait dû être procédé d'une demande d'autorisation administrative, ce qui justifiait une demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail ;
Mais attendu, d'une part, que, conformément à l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la Cour d'appel a recherché si la suppression du remboursement des frais de déplacement de M. X... était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et a relevé que cette modification s'imposait par un souci de saine gestion, le licenciement fondé sur le refus du salarié à accepter cette modification ayant donc une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que la rupture était intervenue à la suite d'une résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié, ce qui excluait l'obligation de procéder à un entretien préalable et n'imposait pas à l'employeur de recourir à la procédure de licenciement économique ;
Que les deux premiers moyens ne sont donc pas fondés ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 1351 du Code civil, 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré M. X... mal fondé en sa demande de remboursement de frais de déplacement exposés entre le 1er mai 1976 et le 16 avril 1977, et, d'autre part, débouté le salarié de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de préavis et de prime de treizième mois au motif que l'intéressé avait été rempli de ses droits lors de l'exécution du jugement par son employeur ;
Attendu cependant que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision non attaquée par le pourvoi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Massey-Fergusson n'avait critiqué l'arrêt que du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que les autres chefs du dispositif étaient définitivement acquis, dès lors qu'ils étaient indépendants de la disposition annulée, la juridiction de renvoi a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, du chef du débouté de M. X... de ses demandes en remboursement de frais de déplacement et en paiement de compléments d'indemnité de préavis et de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 23 novembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard